Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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affectées par le présent paquet Suisse-UE. Étant donné que ces conditions sont très restrictives, une application provisoire ne devrait avoir lieu que très rarement, comme la pratique l’a montré dans le cadre de l’association à Schengen et à Dublin. Dans tous les cas, une application provisoire ne peut pas avoir lieu avant que l’acte juridique de l’UE soit applicable au sein de l’UE.

De manière générale, les parties s’engagent à coopérer de bonne foi dans le cadre de la procédure de reprise dynamique pour faciliter la prise de décisions (art. 5, par. 9, PI-ATA).

La procédure d’intégration telle que décrite ci-dessus permet d’atteindre l’objectif des postulats 14.3557 Schilliger et 14.3577 Fournier de « s’assurer que la reprise du droit communautaire et sa transposition en droit suisse interviennent le plus tard possible, sauf si des intérêts économiques commandent une mise en œuvre rapide (en d’autres termes : éviter de précéder les desiderata de l’UE) ». En effet, les délais de reprise prévus pour la Suisse sont suffisamment longs pour pouvoir respecter les procédures usuelles suisses pour l’approbation d’accords internationaux. De plus, il est prévu que les décisions du CM intégrant de nouveaux actes juridiques de l’UE dans les accords concernés ne puissent en aucun cas entrer en vigueur ou être appliquées provisoirement avant que les actes juridiques de l’UE soient applicables au sein de l’UE.

Exceptions

L’obligation d’intégrer ne s’applique pas aux actes juridiques de l’UE ou aux dispositions de ces actes qui tombent dans le champ d’application d’une exception (art. 5, par. 7, PI-ATA). Les exceptions sont listées (art. 5, par. 7, Protocole institutionnel de l’ALCP, par exemple). Au cas où l’accord ne contient pas d’exceptions, cela est également mentionné (art. 5, par. 7, deuxième phrase, PI-ATA).

Si l’une ou l’autre des parties considère qu’un acte juridique de l’UE ou une partie d’un tel acte tombe dans le champ d’application d’une exception, elle peut le faire valoir dans le cadre de la phase de discussion, suite à l’information sur l’adoption de l’acte par l’UE (voir ci-dessus « Procédure d’intégration »). Si tout l’acte est concerné par une exception, il ne doit pas être intégré dans l’accord. Si des parties seulement de l’acte sont concernées par une exception, l’acte est intégré, mais il doit être adapté dans la décision du CM pour exclure les éléments tombant dans le champ d’application de l’exception.

Il est possible qu’à l’avenir, les parties conviennent de nouvelles exceptions. Dans ce cas, la disposition listant les exceptions devra être modifiée et la nouvelle exception devra y être ajoutée. Les parties – et non pas le CM – sont compétentes pour la modification de cette disposition.

Différends en lien avec la reprise dynamique

Les dispositions institutionnelles ne prévoient pas de procédure particulière en cas de désaccord entre les parties quant à l’obligation ou non d’intégrer un acte juridique de l’UE à l’accord, en cas de non-respect des délais pertinents pour l’intégration ou en cas d’incapacité respectivement de non-volonté d’une partie de s’acquitter de son obligation d’intégrer un acte juridique de l’UE dans l’accord. Cette dernière hypothèse