Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif
pourrait par exemple se produire au cas où un arrêté portant approbation d’une adaptation d’un accord est rejeté par référendum en Suisse et qu’il est renoncé de manière définitive à un nouveau projet d’arrêté.
Les situations mentionnées ci-dessus pourraient donner lieu à un différend, qui devrait être résolu selon le mécanisme prévu à cet effet (voir ch. 2.1.5.4). Au cas où les parties ne trouveraient pas d’accord au sein du CM et où le TA parviendrait à la conclusion qu’une partie a violé ses obligations en refusant d’intégrer dans l’accord un acte juridique de l’UE qui devait l’être, l’autre partie pourrait prendre des mesures de compensation proportionnées si la partie qui a violé l’accord refuse de mettre en œuvre la décision du TA. La partie ayant refusé l’intégration de l’acte ne pourrait toutefois pas être contrainte de le faire, même si elle y est tenue d’un point de vue juridique.
Par ailleurs, à titre comparatif, il convient de souligner que les conséquences en cas de différend en lien avec la reprise dynamique selon les nouveaux éléments institutionnels sont moins incisives que dans le contexte de l’association de la Suisse à Schengen et à Dublin. En effet, en cas de non-reprise par la Suisse d’un développement de l’acquis de Schengen et Dublin pertinent, l’association de cette dernière à Schengen et à Dublin cesserait automatiquement après un certain délai (sauf si les parties en décident autrement).
Périmètre de l’obligation de reprise dynamique
Les considérations qui précèdent décrivent les conditions qui doivent être réunies cumulativement pour qu’un acte juridique de l’UE fasse l’objet de l’obligation d’intégration (voir ch. 2.3.6.1 pour les spécificités dans le domaine de la libre circulation des personnes) :
– Il doit concerner l’un des secteurs du marché intérieur de l’UE auxquels la Suisse participe sur la base des accords.
– Il doit tomber dans le champ d’application et correspondre aux objectifs des accords tels qu’ils sont définis dans ces derniers.
– Il ne doit pas entrer dans le champ d’application d’une exception.
Ces critères permettent de délimiter clairement quels actes juridiques de l’UE feront l’objet de l’obligation de reprise dynamique à l’avenir.
2.1.5.2.3 Mise en œuvre des processus liés à la reprise dynamique
Les processus liés à la reprise dynamique décrits ci-dessus seront mis en œuvre au sein de l’administration fédérale conformément à l’attribution des compétences en vigueur. La composition des CM existants restera la même. Seront compétents pour la définition de la position de la Suisse et la représentation de cette dernière dans le cadre du decision shaping les départements compétents pour la matière, en fonction de l’accord en question, et le DFAE. Le DFJP sera responsable d’assurer l’accompagnement et le soutien juridiques des départements compétents, y compris dans le cadre du decision shaping, notamment en vérifiant l’adéquation et la conformité des normes de droit fédéral avec le droit national et international. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) (Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche [DEFR]) sera impliqué par les offices compétents pour les accords concernés lorsqu’il