Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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s’agira de questions juridiques relatives aux aides d’État et du decision shaping en lien avec celles-ci. Dans le contexte du decision shaping, les cantons seront informés régulièrement et impliqués étroitement lorsque leurs domaines de compétences sont concernés (voir ch. 2.1.7.2).

2.1.5.3 Interprétation, application et surveillance

2.1.5.3.1 Principe d’interprétation uniforme

L’objectif des éléments institutionnels est de garantir une plus grande sécurité juridique, l’égalité de traitement et des conditions de concurrence équitables aux parties, aux opérateurs économiques et aux particuliers dans le domaine relatif au marché intérieur de l’UE qui tombe dans le champ d’application de l’accord. Afin de réaliser cet objectif, une interprétation uniforme des règles du marché intérieur appliquées par les parties sur la base des accords est nécessaire.

Le principe d’interprétation uniforme s’adresse en premier lieu aux autorités et aux tribunaux. La Suisse et l’UE sont tenues – chacune sur son territoire respectif – d’interpréter et d’appliquer les accords relatifs au marché intérieur et les actes juridiques de l’UE auxquels y est fait référence uniformément et dans le respect des principes du droit international public (art. 7, par. 1, PI-ATA). Ce dernier élément inclut notamment les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités58. Le principe d’interprétation uniforme vaut uniquement en ce qui concerne les domaines du marché intérieur de l’UE auxquelles la Suisse participe sur la base des accords – et non pas pour d’autres parties des accords qui ne concerneraient pas la participation de la Suisse au marché intérieur de l’UE.

Les actes juridiques de l’UE auxquels référence est faite dans l’accord et, dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’UE, les dispositions de l’accord sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE antérieure et postérieure à la signature de l’accord (art. 7, par. 2, PI-ATA). Ce principe n’est pas nouveau. Les accords relatifs au marché intérieur existants prévoient déjà l’obligation de tenir compte de la jurisprudence de la CJUE (voir ch. 2.1.2.1). Cette obligation se limite en général à la jurisprudence antérieure à la signature de l’accord. Toutefois, conformément à une logique qui se fonde sur le sens et le but des accords (création d’une situation juridique parallèle), le Tribunal fédéral tient en principe déjà compte aussi de la jurisprudence pertinente de la CJUE postérieure à la date de signature des accords en question, sauf s’il existe des motifs valables justifiant de s’écarter de la jurisprudence récente de la CJUE59. C’est notamment le cas dans le domaine de la libre circulation des personnes. La nouvelle disposition institutionnelle étend donc l’obligation de prise en compte à la jurisprudence postérieure à la signature de l’accord.

L’obligation d’interpréter de manière uniforme est relativisée de manière générale par la jurisprudence Polydor de la CJUE. Selon cette jurisprudence – que la CJUE avait à l’origine développée60 dans le contexte des accords de libre-échange, puis étendue

58 RS 0.111

59 Par exemple récemment dans TF 2C 484/2022, arrêt du 15 mai 2023, consid. 3.4.2.

60 CJUE, arrêt du 9 février 1982, Polydor, C-270/80, EU:C:1982:43.