Projet mis en consultation - OFR
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres
(Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse,
arrête :
I
L’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit :
Art. 32, al. 4
4Si la FINMA n’autorise pas la pondération de risque visée à l’annexe 4, ch. 1 ou 2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises opérant dans le secteur financier, qui sont soumises à l’obligation de consolidation visée à l’art. 7 (entreprises à consolider) ; les positions nettes longues sont calculées conformément à l’art. 52.
Art. 32a Déduction supplémentaire des fonds propres de base durs pour les
banques d’importance systémique
1Les banques d’importance systémique déduisent de leurs fonds propres de base durs, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’art. 32, l’intégralité de la valeur comptable des instruments de fonds propres de base détenus directement ou indirectement dans des entreprises à consolider ayant leur siège à l’étranger.
2La pondération de risque visée l’art. 66, al. 3, ne s’applique pas aux instruments de capitaux propres visés à l’al. 1.
1 RS 952.03
2025-...