Projet mis en consultation - OFR

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 3 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Titre suivant l’art. 148k

Section 5 Disposition transitoire relative à la modification du …

Art. 148l Déduction supplémentaire des fonds propres de base durs pour les

banques d’importance systémique

1Les instruments de capitaux propres détenus directement ou indirectement au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ... sont déduits conformément à l’art. 32a, al. 1, et leur déduction est effectuée selon les modalités suivantes :

a. du 1erjanvier au 30 décembre 2028 : au moins 65 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

b. du 31 décembre 2028 au 30 décembre 2029 : au moins 70 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

c. du 31 décembre 2029 au 30 décembre 2030 : au moins 75 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

d. du 31 décembre 2030 au 30 décembre 2031 : au moins 80 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

e. du 31 décembre 2031 au 30 décembre 2032 : au moins 85 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

f. du 31 décembre 2032 au 30 décembre 2033 : au moins 90 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification ;

g. du 31 décembre 2033 au 30 décembre 2034 : au moins 95 % de leur valeur comptable au moment de l’entrée en vigueur de la modification.

2Si la valeur comptable des instruments de capitaux propres augmente, l’intégralité du montant additionnel doit, en sus de la déduction visée à l’al. 1, être déduite des fonds propres de base durs.

3La part de la valeur comptable qui n’est pas déduite conformément à l’al. 1 n’est pas soumise à la pondération de risque visée à l’art. 66, al. 3 ; elle n’est pas prise en compte dans l’engagement total du leverage ratio visé à l’art. 42a, al. 2, ni dans la position globale visée à l’art. 96, al. 1, dans le contexte de la répartition des risques.

4La présente disposition transitoire ne s’applique pas aux instruments de capitaux propres qui ont été acquis ou repris après l’entrée en vigueur de la modification du ....

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter