Projet mis en consultation - OTR 1

Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

1. le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5,75 t, et que

2. le dépassement de poids par rapport à la limite de 5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

4En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses, dont le poids total dépasse 3,5 t et qui disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV), pour autant que :

a. le poids du véhicule n’excède pas 4,25 t, et que

b. le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion alternative.

Art. 11a, al. 2

2Si le temps de repos hebdomadaire est ajourné, une pause au sens de l’art. 8, al. 1 doit déjà être prise après trois heures de conduite lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00. Cette disposition ne s’applique pas en cas de conduite en équipage.

Art. 13c, al. 1

1Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 OETV et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no165/20143.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

3 Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.