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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 36b Disposition transitoire relative à la modification du …

Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quand les autorisations de l’OFSP délivrées en vertu de l’ancien droit pour la réalisation d’essais pilotes restent valables après l’entrée en vigueur de la modification du …

4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif36

Art. 2, al. 1, 2, 1rephrase, et 4bis

1Dans les espaces définis à l’art. 1, al. 1 et 2, il est interdit:

a. de fumer des produits du tabac au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 1eroctobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)37 ainsi que des produits cannabiques au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi du … sur les produits cannabiques (LPCan)38 et des produits issus de l’auto-approvisionnement au sens des art. 12 et 14 LPCan;

b. de vaporiser des produits du tabac à chauffer au sens de l’art. 3, let. c, et des cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab ainsi que des produits cannabiques au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, LPCan et des produits issus de l’auto-approvisionnement au sens des art. 12 et 14 LPCan.

2L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer et à vaporiser dans des locaux spécialement aménagés dans lesquels aucun employé ne travaille, pour autant que les locaux soient isolés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate. …

4bisSi un exploitant autorise le fait de fumer ou de vaporiser des produits cannabiques et des produits issus de l’auto-approvisionnement dans des locaux fumeurs, les mineurs ont l’interdiction d’y accéder.

Art. 3, al. 2

2Si la consommation de produits cannabiques et de produits issus de l’auto-approvisionnement est autorisée dans les établissements fumeurs, les mineurs ont l’interdiction d’y accéder.

Art. 5, al. 1, let. b

1Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

b. aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 2, al. 2 et 4bis;

36 RS 818.31

37 RS 818.32

38 …