Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux concernant l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères ainsi que la participation à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités ou encore la participation d’experts suisses à des réseaux internationaux actifs dans le domaine de la prévention des addictions (art. 86, al. 2).
Le Conseil fédéral édicte les autres dispositions d’exécution nécessaires (art. 90) et fixe la date d’entrée en vigueur de l’acte législatif (art. 92, al. 2).
7.7 Protection des données
L’application de la future LPCan implique le traitement de données personnelles par différents services de l’État. Des données sensibles sont notamment traitées dans le cadre de l’octroi d’autorisations ou de concessions pour la culture et la fabrication commerciales ou pour la vente. Des systèmes électroniques de traitement des données peuvent également être utilisés à cet effet. En outre, l’article 85 de l’avant-projet prévoit que la Confédération mette en place et exploite un système de suivi électronique des graines et boutures de cannabis pour la culture à titre commercial, du cannabis, du matériel initial, des déchets et des produits cannabiques. Étant donné que, comme mentionné plus haut, des données sensibles au sens de la LPD sont parfois traitées, ces traitements doivent pouvoir s’appuyer sur des bases légales suffisantes. Les règles de traitement des données proposées aux articles 70 et suivants de l’avant-projet permettent de répondre à cette exigence.