Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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ainsi que sur les droits et obligations des personnes. L’obligation d’obtenir une autorisation et une concession prévue dans l’avant-projet constitue une atteinte importante aux droits fondamentaux, notamment à la liberté économique. Les prescriptions en la matière doivent donc être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions, ni de nouveaux crédits d’engagement ou de plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le principe de subsidiarité doit être respecté lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. En même temps, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser aux cantons une marge de manœuvre suffisante pour l’accomplissement de leurs tâches. La réglementation prévue tient compte de ces principes en attribuant à la Confédération les tâches pour lesquelles une gestion uniforme à l’échelle du pays est nécessaire pour des raisons de santé publique. Il s’agit notamment de la culture et de la fabrication à titre commercial (chapitre 4). Dans ce domaine, il est essentiel que la Confédération garantisse des normes de qualité et de sécurité des produits valables à l’échelle nationale et qu’elle délivre des autorisations de culture et de fabrication uniformes, condition préalable à la délivrance d’autorisations d’importation et d’exportation (art. 58, al. 1). De même, il incombe à la Confédération d’assurer de manière centralisée les tâches d’exécution aux frontières nationales (art. 61). La taxe d’incitation (art. 62 ss), qui poursuit des objectifs d’incitation à l’échelle nationale, doit également être appliquée par la Confédération. Les autres tâches à assurer par la Confédération de manière centralisée et uniforme dans tout le pays sont le monitorage et l’évaluation (chapitre 8), les tâches de surveillance et de coordination prévues dans l’acte législatif (art. 84), la mise en place et l’exploitation du système de suivi (art. 85) ainsi que la coopération internationale (art. 86). D’autres tâches importantes, comme le droit d’exercer la vente ou de le transférer à des institutions ou des corporations de droit public ou de l’octroyer à des tiers par le biais d’une concession (chapitre 5), sont laissées aux cantons, à l’exception d’une éventuelle vente en ligne, qui serait supracantonale et donc à concéder et à contrôler par la Confédération. Dans ce domaine, les cantons doivent pouvoir tenir compte des particularités locales. La réglementation prévue tient ainsi compte du principe de subsidiarité.

Selon le principe de l’équivalence fiscale statué à l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., la collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État doit prendre en charge les coûts de cette prestation, et celle qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État a le droit d’en décider. La réglementation prévue tient compte de ce principe en attribuant, dans