Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Le Conseil fédéral fixe d’autres exigences de sécurité pour les catégories de produits cannabiques si cela est nécessaire pour garantir la protection de la santé (cf. art. 19, al. 3).
Conformément à l’art. 20, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires pour la vente des produits cannabiques dont la teneur totale en THC est supérieure à 20 %.
Conformément à l’art. 21, al. 2, le Conseil fédéral fixe la concentration maximale de THC par unité de consommation ou par volume de liquide et l’écart admissible des données déclarées, et interdit d’autres additifs s’ils ne répondent pas aux exigences relatives à la sécurité des produits (art. 21, al. 3).
Le DFI peut fixer des teneurs maximales en contaminants pour les additifs interdits (art. 21, al. 4).
Le Conseil fédéral fixe les quantités maximales d’émissions des cigarettes au cannabis (art. 22, al. 2).
Le Conseil fédéral règle les modalités techniques en lien avec les exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques à vaporiser (art. 23, al. 3).
Le Conseil fédéral règle les détails concernant les exigences applicables aux produits cannabiques à avaler ou à appliquer dans la bouche, en particulier les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires (art. 24, al. 3). Concernant les produits cannabiques à priser ou à appliquer sur la peau, le Conseil fédéral détermine également les exigences de sécurité et de qualité applicables en vertu de la législation sur les denrées alimentaires (art. 25, al. 2).
En ce qui concerne l’emballage, les informations sur le produit et les mises en garde, le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment l’uniformité des emballages et la sécurité pour les enfants (art. 27, al. 6), ainsi que la forme et la langue des indications (art. 28, al. 6). Il peut prévoir que les emballages, les notices ou les informations complémentaires sous forme électronique comportent d’autres informations. Il fixe les exigences applicables en matière d’étiquetage en vertu de la législation sur les denrées alimentaires pour les produits cannabiques contenant des additifs (art. 28, al. 7). Il détermine en outre la présentation des mises en garde. Il peut prescrire des pictogrammes en plus ou à la place des mises en garde (art. 29, al. 3). En cas de risques particuliers pour la santé, il peut définir des mises en garde spécifiques pour d’autres catégories de produits cannabiques (art. 31, al. 2).
Concernant les obligations des titulaires d’autorisation, le Conseil fédéral règle les obligations en matière de documentation de l’autocontrôle. Il peut, en tenant compte des normes harmonisées au niveau international, déclarer obligatoires des procédures d’analyse et prescrire un nombre minimal d’échantillons ainsi que le type, la fréquence, la taille et la conservation d’échantillons (art. 33, al. 2). Il règle les modalités de la déclaration des produits cannabiques contenant des additifs (art. 34, al. 4) ainsi que les détails du contenu de cette déclaration dans le respect des secrets de fabrication (art. 35, al. 3). Il règle les modalités de retrait et de rappel, détermine les données à déclarer aux autorités fédérales et cantonales compétentes et définit ce qui est considéré comme un risque inattendu ou immédiat pour la santé (art. 36, al. 3).