Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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la plupart des chapitres, les coûts et les prestations à la même collectivité ou au même niveau étatique. Il existe néanmoins des exceptions à ce principe car la prise en charge des coûts et l’offre de prestations ne peuvent pas être attribuées clairement dans tous les domaines de la réglementation. Par exemple, bien que la Confédération soit seule habilitée à délivrer les autorisations, l’article 37 de la loi prévoit que la Confédération et les cantons contrôlent l’application des dispositions du chapitre 4. Néanmoins, dans la mesure où la culture du cannabis a lieu dans les cantons et que les entrepôts des cultivateurs se trouvent également dans les cantons, le chapitre 4 concerne finalement aussi les prestations des cantons.
7.6 Délégation de compétences législatives
Les compétences législatives peuvent être déléguées au moyen d’une loi fédérale, mis à part dans les cas exclus par la Constitution (art. 164, al. 2, Cst.). De manière générale, la possibilité de délégation est limitée par la Constitution, qui prévoit que les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).
L’avant-projet prévoit d’attribuer au Conseil fédéral la compétence nécessaire pour adopter des dispositions d’exécution dans certains domaines. Cela se justifie à la lumière de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst. car, en l’occurrence, les principes fondamentaux sont définis par la loi, ce qui délimite le cadre dans lequel la réglementation par le Conseil fédéral doit s’inscrire. En outre, il est judicieux d’attribuer des compétences au Conseil fédéral pour l’édiction de dispositions d’exécution dans tous les domaines nécessitant à l’avenir des adaptations rapides aux nouvelles évolutions techniques. Les réglementations qui s’accompagnent d’un effort de concrétisation important doivent être adoptées par ordonnance.
Les possibilités de délégation sont incluses dans les articles suivants de l’avant-projet :
Conformément à l’art. 5, le Conseil fédéral peut préciser les définitions sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques ainsi que de l’évolution internationale.
Conformément à l’art. 6, al. 1, le Conseil fédéral peut classer un produit cannabique de type nouveau dans l’une des catégories visées à l’art. 5, al. 1, let. c à h, même si celui-ci ne correspond pas à tous les éléments de la définition correspondante. Il peut introduire de nouvelles catégories de produits cannabiques et prévoir des dispositions spécifiques pour celles-ci si des raisons objectives l’exigent (art. 6, al. 2).
En relation avec le régime et les conditions d’octroi de l’autorisation visés à l’art. 15, al. 3 et 4, le Conseil fédéral définit les conditions techniques et opérationnelles, les exigences relatives à la protection contre le vol et à l’assurance de la qualité, ainsi que la procédure d’autorisation. Il peut fixer des exigences moins élevées pour les cultures à petite échelle.
Le Conseil fédéral règle les contenus et la forme de la demande d’autorisation qui ne sont pas précisés dans la loi (cf. art. 16, al. 2).