Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle des produits cannabiques. Il peut en particulier prescrire des procédures reconnues de prélèvement d’échantillons et d’analyse, un nombre minimal de contrôles et définir des exigences en matière de rapports, de documentation et de déclaration des mesures de contrôle effectuées (art. 37, al. 7).

Le Conseil fédéral fixe les modalités des conditions d’octroi des concessions pour les points de vente et la vente en ligne, en particulier le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre (art. 40, al. 3, et art. 49, al. 2, pour la vente en ligne) ainsi que les autres modalités concernant le contenu de la demande (art. 41, al. 6, et art. 51, al. 6, pour la vente en ligne). Il peut édicter des prescriptions concernant la ventilation et la conception des locaux de consommation allant au-delà des dispositions de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (art. 43, al. 4).

Conformément à l’art. 46, al. 6, le Conseil fédéral règle différentes modalités concernant les achats tests.

Il règle les modalités en ce qui concerne la plateforme de vente en ligne, les exigences relatives au contrôle des quantités achetées et celles relatives au système de contrôle de l’âge (art. 52, al. 3).

Taxes d’incitation, indemnités d’exécution et émoluments : le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires (art. 62, al. 4). En ce qui concerne le calcul de la taxe d’incitation, il classe les produits cannabiques en catégories de risque en fonction du risque pour la santé que ceux-ci présentent du fait de leur mode d’utilisation. Il peut prescrire des normes techniques de sécurité pour chaque catégorie de risque (art. 63, al. 3). Il fixe les taux de taxation basés sur la teneur en THC et sur le risque pour la santé lié au mode d’utilisation et les augmente si les objectifs d’incitation ou les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints (art. 63, al. 4). Il peut les réduire en cas d’expansion du marché illégal (art. 63, al. 4). Il règle la procédure de perception de la taxe d’incitation (art. 64, al. 4). Il fixe le montant de l’indemnité d’exécution et règle le mode et la procédure de redistribution du produit de la taxe à la population (art. 65, al. 5).

Monitorage et évaluation : le Conseil fédéral règle les principales mesures pour le monitorage, les données à collecter, le mode de transmission de celles-ci, les aspects techniques et opérationnels de la collecte de données, la fréquence et la date de collecte des données, ainsi que la publication des analyses statistiques (art. 68, al. 5).

Protection et échange des données : le Conseil fédéral définit la forme et le contenu du traitement et fixe des délais de conservation et de destruction des données (art. 70, al. 3). Il règle les modalités de l’échange et de la transmission des données en Suisse (art. 71, al. 2) ainsi que les compétences et procédures régissant les échanges de données personnelles et de données concernant des personnes morales avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales à des fins de protection de la santé et de sécurité publique (art. 72, al. 1).

Tâches de la Confédération et des cantons : conformément à l’art. 85, al. 3, le Conseil fédéral règle les modalités concernant le système de suivi (données à enregistrer, traitement des données par les autorités fédérales et cantonales, autorisations d’accès, traitement et utilisation des données).