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Consultation 2025/89: Adaptation de l’ordonnance sur la protection du climat · 5 pages
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Protection de l’équilibre écologique
Art. 30d Feuilles de route pour l’administration fédérale centrale et l’armée:
contenu
1Une feuille de route porte sur les émissions qui relèvent de la compétence de décision et de financement de l’unité administrative responsable de l’élaboration de la feuille de route.
2Une feuille de route contient au moins les éléments suivants:
a. un bilan des émissions directes et indirectes et des émissions générées en amont et en aval;
b. une description des installations et procédés existants;
c. une analyse présentant les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de recourir à des NET et la mesure dans laquelle ces solutions permettent de le faire;
d. les mesures à prendre sur la base de l’analyse visée à la let. c afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à recourir à des NET ;
e. une trajectoire de réduction des émissions directes et indirectes et des émis- sions générées en amont et en aval; pour autant que cela soit techniquement réalisable, cette trajectoire est linéaire et prévoit des objectifs intermédiaires;
f. une trajectoire continue de développement du recours à des NET afin de com- penser, en Suisse et à l’étranger, d’ici à l’année cible pour atteindre l’objectif de zéro net selon l’art. 30a, al. 1 et 2, les émissions de gaz à effet de serre ne pouvant pas être réduites avec les mesures visées à la let. d;
g. les mesures à prendre pour l’adaptation aux effets des changements clima- tiques selon l’art. 8 LCl.
Art. 30e Établissement du rapport de l’administration fédérale centrale et de
l’armée
1Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à ce que les données brutes nécessaires au calcul des émissions directes et indirectes ainsi que des émissions gé- nérées en amont et en aval de l’administration fédérale centrale, à l’exception du Groupement Défense et d’armasuisse, soient transmises chaque année au DETEC par le biais d’une plateforme de collaboration centrale.
2Le DETEC calcule toutes les émissions de l’administration fédérale centrale, à l’ex- ception du Groupement Défense et d’armasuisse.
3À partir de 2027, pour les années durant lesquelles aucun rapport au sens de l’al. 5 n’est établi, il informe le Conseil fédéral de la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions directes et indirectes de l’administration fédérale centrale, à l’exception du Groupement Défense et d’armasuisse.
4À partir de 2028, pour les années durant lesquelles aucun rapport au sens de l’al. 5 n’est établi, il informe de plus le Conseil fédéral de la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions générées en amont et en aval ainsi que des mesures pour l’adaptation aux changements climatiques de l’administration fédérale centrale, à l’exception du Groupement Défense et d’armasuisse.