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Consultation 2025/89: Adaptation de l’ordonnance sur la protection du climat · 5 pages
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Protection de l’équilibre écologique
Insérer les art. 30a à 30f après le titre du chapitre 5a.
Art. 30a Atteinte de l’objectif de zéro net
1Les sites situés en Suisse de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4, à l’exception du Groupement Défense et de l’Office fé- déral de l’armement (armasuisse), atteignent ou surpassent l’objectif de zéro net fixé à l’art. 3, al. 1, LCl d’ici à 2040. En plus des émissions directes et indirectes, les émis- sions générées en amont et en aval doivent également être prises en considération de manière progressive.
2Les sites situés à l’étranger de l’administration fédérale centrale, l’armée, le Grou- pement Défense et armasuisse atteignent ou surpassent l’objectif de zéro net fixé à l’art. 3, al. 1, LCl d’ici à 2050. En plus des émissions directes et indirectes, les émis- sions générées en amont et en aval doivent, autant que possible, également être prises en considération.
3L’OFEV se charge d’obtenir les attestations nationales et internationales nécessaires pour le recours aux NET par l’administration fédérale centrale et l’armée.
4Les administrations centrales des cantons, les unités de l’administration fédérale dé- centralisée au sens de l’annexe 1 OLOGA ainsi que les entités de la Confédération devenues autonomes au sens de l’annexe 3 OLOGA visent à atteindre ou à surpasser l’objectif de zéro net fixé à l’art. 3, al. 1, LCl d’ici à 2040. En plus des émissions directes et indirectes, les émissions générées en amont et en aval doivent, autant que possible, également être prises en considération.
5L’administration fédérale centrale ne doit pas tenir compte des émissions suivantes pour atteindre les objectifs fixés aux al. 1 et 2:
a. les émissions générées en aval par l’utilisation des routes nationales ou d’autres infrastructures de transport de la Confédération ou par les activités subventionnées;
b. les émissions directes et indirectes ainsi que les émissions en amont et en aval générées dans le cadre de projets liés à la coopération internationale au déve- loppement, à la coopération avec l’Europe de l’Est, à l’aide humanitaire ainsi qu’à la promotion de la paix et de la sécurité humaine;
c. les émissions directes et indirectes ainsi que les émissions générées en amont et en aval émises par les bâtiments sous la responsabilité du domaine des EPF au sens de l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 20085 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération.