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Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 5 pages

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Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 21a Indemnités maximales des organes dirigeants

1Le Conseil fédéral fixe le montant maximal des indemnités touchées par les membres de l’organe d’administration et de l’organe de direction des assureurs pour les activités qui relèvent du domaine de l’assurance-maladie sociale. Il tient compte de l’effectif des assurés de l’assureur et de ses coûts globaux moyens par assuré, sans toutefois dépasser le montant maximal de la plus haute classe de salaire résultant de l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4.

2La totalité des indemnités perçues par un membre d’un organe dirigeant exerçant plusieurs fonctions au sein d’un groupe d’assurance ne peut dépasser le montant maximal.

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Le Conseil fédéral réexamine régulièrement le montant maximal des indemnités et l’adapte notamment au renchérissement. Il tient compte pour ce faire de la situation économique et financière des assureurs et du marché de l’emploi.

Minorité (Meyer Mattea, …)

Art. 29, al. 1, let. b

1Peuvent pratiquer la réassurance:

b. les entreprises d’assurance privées qui ont obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5 (LSA) (réassureurs privés).

(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)

Art. 30, al. 3, let. d

3Le plan d’exploitation du réassureur privé doit contenir au surplus les indications et documents suivants:

d. des indications relatives à la dotation financière du réassureur et une attestation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon laquelle le réassureur satisfait aux exigences financières fixées par la LSA6 pour la pratique de réassurance en matière d’assurance-maladie sociale ;

(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)

Art. 34, al. 5

5L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.

(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)

4 RS 172.220.1

5 RS 961.01

6 RS 961.01