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Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 5 pages
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Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2, al. 2 et 4
2Abrogé
4Elles ne peuvent pratiquer d’autres branches d’assurance.
(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)
Art. 3
Abrogé
(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)
Art. 4, al. 1
1L’autorité de surveillance autorise les assureurs au sens de l’art. 2 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l’assurance-maladie sociale.
(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)
Art. 7, al. 2, let. o
2Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants:
o. abrogée
(Voir Art. 1, al. 1, let. b, …)
Art. 21, al. 2, let. a et b, et 4
2Ils publient dans le rapport de gestion:
a. le montant global des indemnités et le taux d’occupation de chaque membre de l’organe d’administration, avec mention du nom du membre concerné;
b. le montant global des indemnités et le taux d’occupation de chaque membre de l’organe de direction, avec mention du nom du membre concerné.
4Les indemnités comprennent notamment:
a. les salaires;
b. les honoraires;
c. les bonifications et les notes de crédit;
d. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires;
e. les prestations annexes;
f. les cotisations patronales à la prévoyance professionnelle surobligatoire;
g. les indemnités à l’engagement et les indemnités de départ.