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Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 3 pages

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Art. 106, al. 1bis

1bisLorsqu’une loi fédérale déroge expressément à l’un des accords visés par l’art. 147a, al. 2, LParl7, le Tribunal fédéral n’applique pas d’office les dispositions concernées de l’accord.

Art. 111, al. 4

4Lorsqu’une loi fédérale déroge expressément à l’un des accords visés par l’art. 147a, al. 2, LParl8, la violation de l’accord par cette dérogation ne peut être invoquée devant les autorités cantonales précédentes. Celles-ci n’appliquent pas d’office les dispositions concernées de l’accord.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9

Art. 37b Limitation de l’application du droit d’office

Lorsqu’une loi fédérale déroge expressément à l’un des accords visés par l’art. 147a, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)10, le Tribunal administratif fédéral n’applique pas d’office les dispositions concernées de l’accord.

4. Code de procédure civile11

Art. 310, al. 2

2Lorsqu’une loi fédérale déroge expressément à l’un des accords visés par l’art. 147a, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)12, la violation de l’accord par cette dérogation ne peut être invoquée.

Art. 320, al. 2

2Lorsqu’une loi fédérale déroge expressément à l’un des accords visés par l’art. 147a, al. 2, LParl13, la violation de l’accord par cette dérogation ne peut être invoquée.

7 RS 171.10

8 RS 171.10

9 RS 173.32

10 RS 171.10

11 RS 272

12 RS 171.10

13 RS 171.10