Rapport explicatif

Consultation 2026/22: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): Échange de données entre cantons et assureurs; assurés injoignables · 8 pages

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2.2.5 Reprise de contact de l’assuré injoignable avec son ancien assureur (al. 5)

Si un assuré injoignable jusque-là reprend contact avec son assureur après sa radiation de l’effectif d’assurés de ce dernier, il pourra s’affilier auprès de l’assureur de son choix malgré les primes impayées. Comme sa relation d’assurance avec son précédent assureur a pris fin, il n’est pas possible juridiquement de lui imposer de se réaffilier auprès de lui.

2.2.6 Échange de données selon l’art. 10a OAMal (al. 6)

L’art. 6b, al. 1, let. c, LAMal prévoit que les cantons et les assureurs échangent les données nécessaires pour éviter que les assurés injoignables ne continuent à être assurés. Cet échange doit avoir lieu dans le cadre d’une procédure uniforme. Il faut donc renvoyer à l’art. 10a OAMal, qui délègue au DFI la compétence de la régler.

2.3 Données des assureurs : art. 28, al. 1, let. a, ch. 3 et let. b, ch. 4, OAMal

Il convient de faire une modification de nature purement formelle. Comme le titre complet de l’ordonnance sur la compensation des risques a déjà été inséré à l’art. 10c, al. 2, OAMal, il faut donc mentionner uniquement son abréviation, OcoR, à l’art. 28, al. 1 let. a, ch. 3, OAMal.

Par ailleurs, les assureurs transmettent régulièrement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) un certain nombre de données par assuré. Avec la nouvelle procédure de suspension des assurés injoignables (art. 10c OAMal), il convient de compléter l’art. 28, al. 1, let. b, ch. 4 OAMal en ajoutant la suspension au sens de l’art. 3, al. 5, LAMal. Actuellement, seule figure la suspension de l’obligation de s’assurer pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)6 au sens de l’art. 3, al. 4, LAMal. Au niveau de la terminologie, il est préférable de remplacer « la couverture d’assurance » par « l’obligation de s’assurer », car il s’agit de la notion qui est utilisée à l’art. 3, al. 4 et al. 5, LAMal.

2.4 Modification d’autres ordonnances

2.4.1 Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (art. 9, al. 2, let. g, OCoR)

Il y a lieu de modifier l’OCoR pour permettre aux assureurs d’exclure de la compensation des risques les assurés injoignables.

Dans le droit en vigueur, différentes dispositions déterminent qui est exclu de la compensation des risques. Certaines exceptions sont réglées dans la loi, d'autres dans l'ordonnance. Avec la modification du 14 juin 2024, les Chambres fédérales ont regroupé à l'art. 16a LAMal l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. L'alinéa 1 énonce le principe selon lequel tous les assurés de l'assurance obligatoire des soins (AOS) sont pris en compte pour le calcul de la compensation des risques. Les assurés résidant à l'étranger en font désormais partie. Les lettres a à d énumèrent les catégories d'assurés qui sont exclues de la compensation des risques.

L'intégration des assurés résidant à l'étranger dans la compensation des risques nécessite d'importantes adaptations dans le calcul de celle-ci, qui doivent être testées par l'institution commune et les assureurs

6 RS 833.1