Rapport explicatif

Consultation 2026/22: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): Échange de données entre cantons et assureurs; assurés injoignables · 8 pages

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dans le cadre d'essais. C'est pourquoi les dispositions y relatives, dont l'art. 16a, et les nombreuses adaptations de l'OCoR ne pourront entrer en vigueur qu'à une date ultérieure.

Le législateur a explicitement exclu les assurés dont l'obligation de s’assurer est suspendue en vertu de l'art. 3, al. 4 et 5, LAMal de l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques (art. 16a, al. 1, let. d, LAMal). Il a ainsi concrétisé sa volonté politique de retirer les assurés injoignables de la compensation des risques. Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre la suspension de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3, al. 5, LAMal ainsi que le retrait des personnes concernées de la compensation des risques au 1erjuin 2027. À cette fin, il est proposé, comme le permet l'art. 17a, al. 2, LAMal, de compléter l'art. 9, al. 2, OCoR par la catégorie des assurés dont l'obligation de s’assurer est suspendue (let. g). Ainsi, les assureurs ne devront plus tenir compte de ces assurés dans leur effectif pour la compensation des risques dès l'entrée en vigueur du présent projet. Cela signifie que les assurés dont l’obligation de s’assurer est suspendue ne sont plus comptabilisés dans l’effectif des assurés pour la compensation des risques.

2.4.2 Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (art. 62a, al. 2, let. b, ch. 4, ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie [OSAMal]7)

Les assureurs transmettent régulièrement à l’autorité de surveillance les données sur l’obligation de s’assurer des assurés. Comme à l’art. 28, let. b, ch. 4, OAMal (cf. chapitre 2.3), il faut également remplacer « la couverture d’assurance » par « l’obligation de s’assurer »et ajouter la mention de l’art. 3, al. 5, LAMal pour la suspension des assurés injoignables à l’art. 62a, al. 2, let. b, ch. 4, OSAMal.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a de conséquences ni sur les finances de la Confédération, ni sur l’état du personnel.

3.2 Conséquences pour les cantons

La mise en œuvre de la procédure uniforme d’échange des données ainsi que l’élaboration du concept d’échange de données engendreront des frais pour les cantons, mais leur expérience dans le cadre des échanges de données sur les réductions de primes ainsi que sur les primes impayées leur permettront de les limiter.

La procédure de suspension des assurés injoignables ne devrait pas susciter de frais supplémentaires pour les cantons. L’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 6, al. 2, LAMal rendra les décisions de suspension et de levée de la suspension des assurés injoignables, mais ces nouvelles tâches ne devraient pas nécessiter de personnel supplémentaire.

3.3 Conséquences pour les assureurs

La mise en œuvre de la procédure uniforme d’échange des données ainsi que l’élaboration du concept d’échange de données engendreront également des frais pour les assureurs. Toutefois, leur expérience

7 RS 832.121