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Consultation 2026/23: Arrêté fédéral sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée · 3 pages

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Loi sur le fonds pour l’armement «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Comptes du fonds

1Les comptes du fonds comprennent au moins un compte de résultats, un bilan et un compte des investissements.

2Le compte de résultats présente au moins:

a. en tant que revenus:

1. le produit net provenant du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst.,

2. les versements provenant du budget général de la Confédération;

b. en tant que charges:

1. les dépenses visées à l’art. 2,

2. les intérêts sur les prêts de trésorerie.

3Le bilan présente:

a. à l’actif: les valeurs patrimoniales;

b. au passif: les engagements et les fonds propres.

4Le compte des investissements présente au moins les investissements dans le matériel d’armement et les munitions.

Art. 4 Versements

1Le produit net provenant du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst. est alloué au fonds pour l’armement.

2Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget de la Confédération, le montant des moyens provenant du budget général de la Confédération à allouer au fonds pour l’armement.

Art. 5 Prélèvements

L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant maximal des moyens pouvant être prélevés sur le fonds pour l’armement durant l’année concernée.

Art. 6 Prêts de trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) peut octroyer des prêts de trésorerie au fonds pour l’armement en vue de couvrir les concentrations de paiements.

2Les prêts peuvent s’élever au maximum à 6 milliards de francs. À compter de la quatrième année suivant l’année de l’entrée en vigueur du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 4, al. 6, Cst., ce montant maximal se réduit chaque année d’un milliard de francs à la fin de l’année.

3Chaque prêt doit être remboursé intégralement dans les sept ans et au plus tard à l’échéance du relèvement temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

4Les intérêts sur les prêts doivent couvrir les coûts de financement de la Confédération. L’AFF fixe les modalités.