Projet mis en consultation OVid-TP

Consultation 2026/26: Modification de l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) et révision totale de l’ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) · 4 pages

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c. de documentation d’infractions observées;

d. de constitution et de sauvegarde des moyens de preuve sur demande des au- torités de poursuite pénale en cas d’infraction présumée.

2La police des transports filme l’emploi de pistolets à impulsion électrique au moyen de caméras-piétons.

3Les personnes filmées doivent être informées de l’enregistrement et de la sauvegarde par les caméras-piétons grâce à des signaux optiques actifs. Les organes de sécurité annoncent le début de l’enregistrement.

4L’enregistrement peut être sauvegardé à partir des 30 secondes qui précédent le mo- ment où il est signalé. Il ne doit se poursuivre qu’aussi longtemps que la situation se prolonge.

5Les entreprises ne peuvent analyser l’enregistrement que sur demande de la personne qui enregistre ou de celle qui est enregistrée afin:

a. de vérifier a posteriori le comportement des personnes impliquées dans une situation conflictuelle;

b. de sauvegarder des moyens de preuve en cas d’infraction présumée.

Art. 7 Emploi de caméras-piétons par le personnel

1Le personnel roulant, contrôlant et accompagnant ne peut faire usage de caméraspiétons qu’aux fins:

a. de documentation de l’intervention en situation conflictuelle;

b. de documentation d’infractions présumées.

2Les personnes filmées doivent être informées de l’enregistrement et de la sauvegarde par les caméras-piétons grâce à des signaux optiques actifs. Le personnel annonce le début de l’enregistrement.

3L’enregistrement peut être sauvegardé à partir des 30 secondes qui précèdent le mo- ment où il est signalé. Il ne doit se poursuivre qu’aussi longtemps que la situation se prolonge.

4Les entreprises ne peuvent analyser l’enregistrement que sur demande de la personne qui enregistre ou de celle qui est enregistrée afin:

a. de vérifier a posteriori le comportement des personnes impliquées dans une situation conflictuelle;

b. de sauvegarder des moyens de preuve en cas d’atteinte présumée à la vie, à l’intégrité corporelle ou sexuelle ou à la liberté.

Art. 8 Délais de traitement des enregistrements

1Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.