Rapport explicatif
Consultation 2026/34: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA): dématérialisation du système de déclaration dans le secteur de l’hébergement · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Eraneos a ainsi examinÈ la possibilitÈ de dÈvelopper le systËme de dÈclaration sur une plateforme existante (variante 2 de l’étude). Elle l’a écartée pour les raisons suivantes : les plateformes existantes ne sont pas des systËmes de dÈclaration indÈpendants, une collaboration intercantonale serait nécessaire et l’absence de normes complique la connexion avec les systËmes de gestion hÙteliËre.
La sociÈtÈ de conseil a Ègalement ÈcartÈ la possibilitÈ de dÈvelopper un nouveau systËme de bulletins d’arrivée limité aux fonctions essentielles (variante 3), car, outre divers obstacles à la mise en œuvre, il n’était pas certain que les cantons fussent disposÈs ‡ mettre en place un systËme aux fonctionnalitÈs limitÈes. De plus, la concurrence des prestataires privÈs aurait posé problème, les risques et les coûts auraient été élevés et la mise en œuvre aurait pris beaucoup de temps.
Enfin, Eraneos a aussi ÈcartÈ la possibilitÈ que la ConfÈdÈration dÈveloppe un systËme Èvolutif et dotÈ de fonctions avancÈes (variante 4) : cette variante n’est pas compatible avec le mandat formulÈ dans la motion et prÈsente les mÍmes inconvÈnients que la variante 3.
2 PrÈsentation du projet
2.1 RÈglementation proposÈe
La modification proposÈe crÈe les conditions nÈcessaires ‡ la saisie et ‡ la transmission numériques des données à déclarer par le logeur, lequel vérifie ces dernières à l’aide du document d’identité présenté. Il n’y a plus de signature à apposer.
L’obligation qui incombe au logeur consiste, d’une part, à veiller à ce que les étrangers hébergés remplissent et signent les bulletins d’arrivée et justifient de leur identité par la production d’un document d’identité valable (art. 45, par. 1, point a), CAAS) et, d’autre part, à conserver les bulletins d’arrivée ainsi remplis et signés pour les autorités compétentes ou à les transmettre ‡ ces derniËres (art. 45, par. 1, point b), CAAS).
L’art. 18, al. 2, P-OASA énumère désormais les deux façons d’établir le bulletin d’arrivée. Ce dernier peut ainsi Ítre transmis sur papier, avec signature, ou sous forme Èlectronique, sans signature, à l’autorité cantonale compétente.
Enfin, la possibilité de déclarer l’arrivée sous forme électronique, sans signature, est aussi créée pour les groupes, à l’art. 18, al. 3, P-OASA.
3 Commentaire des dispositions
Modification de l’OASA
La disposition actuelle de l’ordonnance fait l’objet d’une révision totale (art. 18 P-OASA).
Notion de ´ logeur ª 7: le ´ logeurª dÈsigne, selon le droit en vigueur et la nouvelle lÈgislation prÈvue, toute personne, physique ou morale, qui hÈberge un ressortissant Ètranger et se procure, par cette activité, un gain financier. Aucune distinction n’est faite entre le logeur professionnel (hÙtels, Ètablissements para-hÙteliers) et celui qui hÈberge de maniËre occasionnelle
7 Voir ‡ ce sujet les directives du SEM I. Domaine des Ètrangers, chiffre 3.1.3.1 ; disponibles ‡ l'adresse www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des Ètrangers