Rapport explicatif

Consultation 2026/34: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA): dématérialisation du système de déclaration dans le secteur de l’hébergement · 9 pages

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La création d’une procédure de déclaration des personnes logées n’est pas prévue dans cette modification, mais s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 21.4426 Gm¸r- Schˆnenberger (voir ch. 1.1.1). Le coût de cette procédure sur la plateforme EasyGov s’élèvera à plusieurs centaines de milliers de francs. Il sera précisé d’ici à l’automne 2026 à la faveur d’une analyse détaillée.

4.2 ConsÈquences en matiËre de finances et de personnel pour les cantons

La possibilitÈ de traiter numÈriquement la dÈclaration constitue une simplification pour les autoritÈs cantonales et a donc des consÈquences positives en matiËre de finances et de personnel. L’analyse détaillée précitée, qui sera réalisée d’ici à l’automne 2026, permettra d’évaluer ces consÈquences.

4.3 ConsÈquences sanitaires et sociales

La dÈmatÈrialisation du systËme de dÈclaration devrait allÈger la charge administrative qui pèse sur les logeurs. Elle devrait notamment simplifier la procédure d’enregistrement et supprimer l’archivage des bulletins d’arrivée sur papier.

4.4 ConsÈquences sur la transformation numÈrique

La dématérialisation du système de déclaration dans le secteur de l’hébergement est au cœur de la motion 21.4426 Gm¸r-Schˆnenberger. La mise en œuvre de cette motion permettra d’accroÓtre la dÈmatÈrialisation dans ce secteur.

5 Aspects juridiques

5.1 ConstitutionnalitÈ

Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution (Cst.)9, qui donne ‡ la ConfÈdÈration la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers ainsi que d’octroi de l’asile.

5.2 CompatibilitÈ avec les obligations internationales de la Suisse

L’interprétation moderne de l’obligation de déclaration prévue à l’art. 45, par. 1, point a), CAAS prÈserve le but de cette disposition (voir ch. 1.2), lequel est donc conforme aux obligations internationales applicables de la Suisse.

9 RS 101 9/9