Rapport explicatif
Consultation 2026/34: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA): dématérialisation du système de déclaration dans le secteur de l’hébergement · 9 pages
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(particuliers), le seul critËre dÈterminant Ètant celui de la ´ rÈmunÈration ª que le logeur perÁoit en contrepartie de l’hébergement qu’il met à disposition et non celui de la régularité de l’activité. Le particulier qui utilise une plateforme online de location et de rÈservation de logements de particuliers (par ex. Airbnb, Wimdu, FeWo) pour louer le sien contre rÈmunÈration doit par conséquent également être considéré comme un « logeur » et être soumis à l’obligation d’annonce au sens de l’article 16 LEI et de l’article 18 OASA.
Art. 18, al. 1
L’al. 1 énonce les principes, à savoir l’obligation pour le logeur d’établir et de transmettre le bulletin d’arrivée, et celle pour la personne logée de justifier de son identité. Le logeur doit en outre vÈrifier si les donnÈes du bulletin correspondent ‡ celles de la piËce de lÈgitimation prÈ- sentÈe. Les autoritÈs cantonales compÈtentes sont celles chargÈes de la sÈcuritÈ.
Les prescriptions du droit fÈdÈral8 imposent de recueillir et de dÈclarer les informations suivantes : nom du logeur et, pour la personne logÈe, nom, prÈnom, date et lieu de naissance, nationalitÈ, nombre de membres de la famille accompagnateurs, lieu de provenance et date de dÈpart, ainsi que, si la personne est étrangère, genre et numéro du papier d’identité. Le logeur est en outre tenu de vÈrifier ces donnÈes. ¿ son arrivÈe, la personne logÈe doit lui prÈsenter ‡ cet effet un document d’identité valable.
Art. 18, al. 2
Cet alinéa dispose que le bulletin d’arrivée peut être établi sur papier, mais aussi ‒ ce qui est nouveau ‒ qu’il peut être établi et transmis sous forme électronique. Les modalités techniques de saisie de la dÈclaration sont laissÈes ‡ la discrÈtion du logeur, qui doit s’il y a lieu se conformer au droit cantonal. Les donnÈes peuvent Ítre saisies soit par la personne logÈe, soit par le logeur. Leur transmission Èlectronique aux autoritÈs cantonales compÈtentes peut se faire par EasyGov (voir ch. 1.1.3), dont l’utilisation est toutefois facultative.
Art. 18, al. 3
Cet alinéa reprend l’al. 2 en vigueur, en disposant que, pour les groupes, l’arrivée est déclarée au moyen d’une liste, mais il ajoute la possibilité que la déclaration revête une forme électronique, sans signature. Les voyages en groupe se distinguent des voyages individuels en ce que le responsable d’un groupe dispose des données des personnes logées de nationalité étrangère. L’autorité cantonale compétente devant pouvoir prendre contact avec ce responsable pour accomplir ses t‚ches, il est prÈvu que la liste contienne les coordonnÈes de cette personne. L’autorité pourra ainsi, en cas de besoin, accéder rapidement, via le responsable du groupe, aux donnÈes les plus rÈcentes des Ètrangers logÈs.
4 ConsÈquences en matiËre de finances et de personnel
4.1 ConsÈquences en matiËre de finances et de personnel pour la ConfÈdÈration
L’exécution de l’obligation de déclaration relevant de la compétence des cantons, la modification d’ordonnance n’a aucune conséquence en matière de finances et de personnel pour la ConfÈdÈration.
8 Voir annexe au ch. 3.1.3.2 ´ Fiche d’hôtel (bulletin d’arrivée ª ; disponible sur www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires I. > Domaine des Ètrangers > 3 RÈglementation du sÈjour > Annexes