Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Art. 20e Protection de l’intégrité de la communication d’urgence

Al. 1

L’al. 1 oblige les fournisseurs de services de télécommunication visés à l’art. 20 à pren- dre des mesures pour protéger l’intégrité de la communication d’urgence. Ceux-ci doi- vent garantir que les systèmes et les fonctions qui permettent aux utilisateurs d’effec- tuer un appel d’urgence ne compromettent pas l’intégrité de celui-ci.

Il peut y avoir action préjudiciable lorsque les centrales reçoivent un grand nombre d’appels prétendus d’urgence et deviennent inaccessibles pour les urgences réelles. Il en va de même pour les tests ou la mise en circulation de terminaux ou de véhicules qui, en raison de la fonctionnalité inaboutie des systèmes de communication d’urgence intégrés, peuvent entraîner une surcharge du réseau de communication d’urgence et des centrales.

L’intégrité du réseau de communication d’urgence doit être compromise en soi, par exemple en raison d’un incident important limité dans le temps - entre autres un nombre massif de communications erronées en peu de temps - qui exploite au maximum les capacités et compromet l’accessibilité des centrales. Il s’agit en particulier d’incidents face auxquels les fournisseurs de services de télécommunication doivent prendre des mesures et se coordonner entre eux (cf. art 28a, al. 4, OST [adopté, mais pas encore en vigueur au moment de l'ouverture de la consultation]). Il peut aussi s’agir d’appels erronés récurrents, dont le nombre n’affecte pas en soi la capacité technique ni l’ac- cessibilité, mais qui mobilisent en permanence des ressources, car ils apparaissent sans cesse comme des communications d’urgence présumées. C’est le cas notam- ment des systèmes de communication d’urgence non testés ou insuffisamment testés dans les terminaux, qui déclenchent de manière récurrente et intempestive des faux appels d’urgence (par exemple des capteurs qui détectent par erreur une chute de l’utilisateur). Ce type de vulnérabilité n’est pas grave, mais mobilise constamment les ressources des centrales et nuit à l’intégrité de la communication d’urgence. Il s’agit d’une vulnérabilité durable, qui peut être corrigée par une mise à jour du logiciel des terminaux.

La réglementation au niveau de la loi reprend l’obligation inscrite dans l’ordonnance (art. 28a, al. 3, OST [adopté, mais pas encore en vigueur au moment de l'ouverture de la consultation]) visant à protéger les services d’urgence contre un nombre élevé de fausses alertes. Elle est donc étendue aux cas qui, bien qu’ils ne soient pas suffisam- ment nombreux pour menacer l’accessibilité d’une centrale, sapent néanmoins l’inté- grité du système par des appels d’urgence erronés récurrents et mobilisent ses res- sources.

Les appels erronés de particuliers ne nuisent généralement pas au système de com- munication d’urgence. Il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité du système.

Al. 2

Lorsqu’ils prennent des mesures, les fournisseurs s’appuient en particulier sur les indi- cations de l’organe de coordination visé à l’art. 20a, let. d. Ils prennent ces mesures immédiatement et les maintiennent aussi longtemps que nécessaire. Cette disposition permet d’agir rapidement dans des cas graves, mais s’avère aussi utile lorsque certains terminaux présentent des dysfonctionnements au niveau des fonctionnalités de com- munication d’urgence, dysfonctionnements qui ne sont pas corrigés par le fabricant