Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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dans un délai raisonnable. Les données collectées par l’organe de coordination con- formément à l’art. 20a, al. 1, let. f, peuvent être utilisées notamment pour identifier les fonctionnalités de communication d’urgence défectueuses.
Al. 3
Les fournisseurs de services de télécommunication sont autorisés à déconnecter les utilisateurs du réseau afin de protéger l’intégrité de la communication d’urgence. Cette disposition est déjà prévue dans le droit en vigueur, au niveau de l’ordonnance (art. 28a, al. 4). Une déconnexion représente généralement toujours l’ultime mesure à considérer et n’est recommandée que lors d’incidents graves, afin de garantir l’acces- sibilité aux centrales. Cependant, elle peut aussi être décidée si de fausses alertes dues à des fonctionnalités défectueuses compromettent constamment l’intégrité de la communication d’urgence, et que le fabricant ne les modifie pas malgré plusieurs de- mandes (p. ex. en effectuant une mise à jour). Le Conseil fédéral doit pouvoir définir au niveau de l’ordonnance les mesures techniques et organisationnelles appropriées, que les fournisseurs peuvent et doivent prendre conformément à l’al. 1. Cette flexibilité permet de tenir compte des évolutions technologiques, mais surtout des besoins des fournisseurs, des centrales ainsi que des fabricants de terminaux.
Art. 29 Obligation d’informer
Protéger les infrastructures de télécommunication face aux cybermenaces et par con- séquent les utilisateurs des services de télécommunication est une préoccupation fon- damentale de la Confédération et l’objectif principal de la présente révision. C’est pour- quoi le but de la loi sur les télécommunications est élargi (cf. art. 1, al. 1 et 2, let. b et f). L’art. 29 précise à cet égard les obligations des détenteurs de ressources d’adres- sage, notamment des délégataires visés à l’art. 28a, ainsi que les rôles des services actifs dans la cybersécurité.
Al. 1
L’obligation de collaborer inscrite à l’al. 1 garantit que la gestion des ressources d’adressage se fait de manière complète, correcte et fiable, et que la Confédération puisse accomplir ses tâches dans le domaine de l’attribution de ces ressources.
Al. 2
L’al. 2 régit la collaboration en matière de cybersécurité. Les services privés et publics reconnus chargés de la cybersécurité peuvent collaborer entre eux ainsi qu’avec les délégataires visés à l’art. 28a pour identifier et évaluer les risques liés aux cyberme- naces. Parmi ces délégataires se trouve en particulier Switch, le registre du domaine .ch, qui contribue significativement à la protection des noms de domaine contre les cybermenaces. La loi tient compte de l’importance croissante de mesures de sécurité coordonnées dans le domaine des télécommunications et crée une base légale pour l’échange structuré d’informations et l’évaluation commune de la situation. Ces pres- criptions permettent une collaboration étroite entre les acteurs étatiques et les organi- sations spécialisées privées, et renforce la résilience de l’infrastructure DNS (Domain-Name-System). L’échange d’informations avec d’autres services luttant contre les cy- berrisques est primordial. Il garantit une protection efficace de l’infrastructure DNS et des utilisateurs.