Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3
Le Conseil fédéral est habilité à régler les modalités du traitement des données per- sonnelles sensibles et de la réalisation de profilages. Il peut notamment fixer des exi- gences relatives à la sécurité des données, au déroulement de la procédure, à l’enre- gistrement, aux délais de suppression et de conservation ainsi qu’en matière de res- ponsabilité. Cette délégation permet une conception flexible et technologiquement neutre, qui tient compte des évolutions rapides dans le domaine de la cybersécurité.
Cette disposition s’appuie sur l’art. 34, al. 3, LPD, qui précise qu’une base légale au sens matériel suffit dans certains cas pour le traitement de données personnelles sen- sibles ou la réalisation de profilages. Le Conseil fédéral est tenu de garantir que les traitements ne recèlent aucun risque particulier pour les droits fondamentaux des per- sonnes concernées. Il s’agit de traitements de données indispensables à l’accomplis- sement d’une tâche légale (cf. art. 34, al. 3, let a, LPD), et dont la finalité en soi – protéger les ressources concernées – ne présente aucun risque particulier pour les droits fondamentaux des utilisateurs (cf. art. 34, al. 3, let. b, LPD).
Il est impossible de définir à l’avance tous les instruments qui pourraient être néces- saires pour lutter contre la cybercriminalité, notamment pour reconnaître, prévenir, em- pêcher ou poursuivre les infractions commises dans l’espace numérique à l’aide de noms de domaine. Il appartient donc au Conseil fédéral de préciser si nécessaire les modalités de la réalisation des profilages et du traitement des données personnelles sensibles. Pour ce faire, il doit tenir compte des caractéristiques particulières des ins- truments employés telles qu’elles sont ou pourraient être prévues dans la législation sur les télécommunications, par exemple dans le cadre du processus d’utilisation dif- férée des noms de domaine de l’ODI. La définition des données sensibles ainsi que les exigences en matière de sécurité technique et organisationnelle en font partie.
Al. 4
L’al. 4 précise que les dispositions générales sur le traitement des données (cf. art. 13a) et l’assistance administrative (cf. art. 13b) s’appliquent également aux traitements de données visés à l’art. 30a et à leur transmission à des autorités suisses ou étran- gères. Cette précision garantit une approche uniforme du régime de protection des données et d’assistance administrative prévu par le droit des télécommunications.
Chapitre 5 Installations de télécommunication
Dans le cadre de la présente révision, la structure du chapitre 5 (installations de télé- communication) est légèrement modifiée. L’ordre des articles 32a et 32b actuels est désormais inversé. L’art. 32b reprend l’art. 34, al. 1ter, en vigueur. De plus, l’actuel art. 34 est divisé en deux articles et l'article 34a actuel devient l'art. 34b. Ces dispositions sont en outre adaptées afin d’améliorer la sécurité publique.
Art. 32a Interdiction des installations de radiocommunication et autres installa- tions et dispositifs perturbateurs
Al. 1
Cette disposition correspond en grande partie à l’actuel al. 1 de l’art. 32b, complété du terme « installations ». Par « installations », on entend tout appareil, ligne ou équipe-