Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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ment qui ne transmet aucune information au sens de la technique des télécommunica- tions (cf. art. 3, let. c et d), mais qui utilise le spectre de fréquences (p. ex. brouilleurs). Par ailleurs, une erreur de traduction a été corrigée dans les textes allemands et ita- liens : « Funkanlagen » au lieu de « Fernmeldeanlagen » et « impianti di radiocomuni- cazione » au lieu de « impianti di telecomunicazione ».
Al. 2
Outre les installations et dispositifs perturbateurs déjà réglementés destinés à perturber volontairement le trafic des télécommunications, d’autres cas de figure susceptibles d’avoir un effet similaire sont envisageables et doivent donc être intégrés dans la loi.
D’une part, il s’agit de dispositifs qui peuvent désactiver un appareil en endommageant son électronique. Les évolutions technologiques ont montré qu’un générateur d’impul- sions électromagnétiques (générateur EIMP) peut, tout comme les brouilleurs, pertur- ber ou empêcher la communication. En envoyant des impulsions électromagnétiques brèves mais intenses, un tel générateur peut endommager les composants électro- niques d’un appareil (p. ex. une installation d’alarme) et simultanément perturber le trafic des télécommunications. Dans l’intérêt de la sécurité publique, cette technologie doit également pouvoir être mise à la disposition des autorités suisses compétentes, sous forme de dispositif électronique spécial (let. a).
D’autre part, il s’agit d’installations conformes pouvant être configurées de façon à en- traver, à empêcher temporairement ou à interrompre la communication d’une installa- tion similaire. Par exemple, l’installation d’un réseau sans fil (Wireless Fidelity, Wi-Fi) qui entre délibérément en conflit avec un autre réseau Wi-Fi afin d’entraver ou d’inter- rompre la communication. Il faut considérer ce procédé comme une forme de hacking, puisque le réseau Wi-Fi donne symboliquement à l’autre l’« ordre » de ne pas commu- niquer (let. b).
Il n’existe aucune perturbation au sens du droit des télécommunications, mais la com- munication est néanmoins entravée.
Al. 3
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux installations et dispositifs utilisés pour garantir la sécurité publique (cf. art. 32b). Dans ce sens, l’art. 32b est réservé.
Art. 32b Installations de télécommunication et autres installations et dispositifs
destinés à garantir la sécurité publique
Al. 1
La phrase introductive correspond en grande partie à l’al. 1 de l’art. 32a en vigueur, avec le même ajout du terme « installations » (cf. à ce sujet les explications de l’art. 32a).
Al. 2
La liste des autorités qui peuvent exploiter des installations perturbatrices reprend celle de l’actuel art. 34, al. 1ter, let. a à d.