Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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un pays particulièrement vulnérable en raison de l’utilisation massive des technologies de l’information64.

L’art. 48a, al. 1, prévoit déjà une obligation pour les fournisseurs de services de télé- communication de lutter contre la manipulation non autorisée des installations de télé- communication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Conformément au message relatif à la dernière révision de la LTC65, cette disposition a pour objectif la lutte contre les cyberattaques (p. ex. diffusion de logiciels malveillants, entrave aux services Internet par des attaques DDoS). Figurant désormais dans l’ar- ticle définissant les buts de la LTC, la protection contre les cybermenaces et le renfor- cement de la résilience des infrastructures de télécommunication doivent également être clairement inscrits comme une tâche des fournisseurs. A cette fin, ceux-ci sont tenus de prendre des mesures techniques, opérationnelles et administratives pour lut- ter contre toute manipulation non autorisée d’infrastructures de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Ils sont aussi auto- risés dans ce but à dévier ou à empêcher des communications et à supprimer des informations.

Al. 2

Les fournisseurs ne doivent pas contribuer seuls à la mise en œuvre des mesures prévues aux art. 48a et 48b. L’OFCOM doit aussi assumer de nouvelles tâches pour que les objectifs visés par ces mesures puissent être complètement atteints. Il doit do- rénavant surveiller, identifier et évaluer les facteurs de risque susceptibles de menacer la résilience des infrastructures de télécommunication ou d’affecter la protection contre les cybermenaces. Il évalue en particulier s’il existe un risque pour la sécurité des in- frastructures de télécommunication conformément à l’art. 48b. Il convient de noter que si l’OFCOM doit veiller à la bonne mise en œuvre des art. 48a et 48b sur la base des données ou des informations techniques, opérationnelles et administratives dont il dis- pose (cf. al. 3), il incombe en revanche au Conseil fédéral d’appliquer l’art. 48c. Pour prendre une telle mesure, celui-ci devrait s’appuyer sur les analyses géopolitiques four- nies par les autorités compétentes et les services spécialisés de la Confédération.

Al. 3

Dans le cadre des tâches de l’OFCOM prévues à l’al. 2, certaines données et informa- tions des fournisseurs de services de télécommunication peuvent être nécessaires pour assurer une protection efficace contre les cybermenaces. L’accès à ces données contribue significativement à détecter et à identifier les risques sécuritaires liés aux infrastructures de télécommunication ainsi que l’origine et les conséquences pour la sécurité de menaces ciblées telles que les cyberattaques de type DDoS, phishing ou la diffusion de malwares. Dans ces cas, l’identification biométrique, toujours plus utili- sée sur les réseaux, peut s’avérer décisive pour attribuer une action à une personne en particulier ou constater l’utilisation illicite de ressources relevant du droit des télé- communications qui serait révélateur d’une affaire cybercriminelle (cf. art. 48d, al. 1). Même si les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de communi- quer les données relatives au trafic, ils ne sont en aucun cas autorisés à divulguer le

64Schwaab (2023)

65 FF 2017 6327