Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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contenu des communications ni à en prendre connaissance. Ces contenus sont et res- teront strictement protégés par le secret des télécommunications (cf. art. 13, al. 1, Cst., art. 321terCP et art. 43 LTC).
Al. 4
L’art. 4 correspond fondamentalement à l’al. 2 du texte en vigueur. Il est complété par une délégation de compétence législative au Conseil fédéral en vue de préciser les mesures visées à l’al. 1. Selon le texte en vigueur, le Conseil fédéral peut, pour la sé- curité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, édicter des dispositions concernant notamment la disponibilité, l’exploitation, la garantie d’in- frastructures redondantes, l’annonce de perturbations, la traçabilité d’incidents ainsi que la déviation ou l’empêchement de communications et la suppression d’informations au sens de l’al. 1. Sur la base de cette délégation de compétences, le Conseil fédéral a déjà arrêté les art. 96a ss OST sur la manipulation non autorisée d’installations de télécommunication et les art. 96f ss OST sur la sécurité des réseaux et des services des concessionnaires de radiocommunication mobile. A l’occasion de la révision par- tielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications « Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces », envoyée en consul- tation publique parallèlement à la présente révision de la LTC, il envisage par ailleurs d’introduire de nouvelles réglementations visant à durcir les exigences relatives à la sécurité pour l’acquisition et l’exploitation d’installations de télécommunication et de logiciels. De plus, il est prévu d’imposer aux concessionnaires de radiocommunication mobile et aux opérateurs de réseau mobile virtuels complets (Full MVNO) l’obligation de vérifier régulièrement que leur réseau central est conforme aux exigences de sécu- rités renforcées.
En résumé, le Conseil fédéral est habilité, dans le cadre de la délégation de compé- tences prévue à l’al. 4, à prendre au niveau de l’ordonnance les mesures nécessaires qui garantissent la sécurité des informations ainsi que des infrastructures et services de télécommunication, et qui contribuent à protéger contre les menaces, à prévenir les dommages et à minimiser les risques.
Dans ce contexte, la notion générale d’infrastructure de télécommunication se réfère aux installations de télécommunication dans leur globalité, soit aux systèmes matériels et logiciels de télécommunication. Elle englobe tous les produits, composants de pro- duits et composants de matériel ou logiciel (computercode) destinés à l’intégration dans l’infrastructure de télécommunication et dont l’utilisation prévue ou raisonnable- ment prévisible sert à la fourniture de services de télécommunication. Elle comprend notamment la totalité des composants matériels (serveurs, équipements de transmis- sion et de stockage, équipements de réseau) et logiciels (systèmes d’exploitation, outils de virtualisation, solution pour la gestion, l’entretien et la surveillance de contenus), y compris les appareils électriques, électroniques ou informatiques participant à la four- niture de services techniques de traitement, de gestion, de stockage, de transmission ou d’accès aux données pour le compte de tiers.
La notion d’infrastructure de télécommunication est plus large que celle d’installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d. Elle englobe tant les installations, les appareils électriques (et leurs logiciels), les systèmes d’exploitation et autres solutions de gestion numérique des informations, que les canalisations de câbles.