Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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éventuelle mise en conformité des installations existantes dépend essentiellement des coûts qui lui sont liés. Ceux-ci doivent être raisonnables pour les propriétaires de biens.
Art. 46 Protection de la personnalité
Un nouvel alinéa a été ajouté à l’article existant (cf. al. 1), sur la base duquel le Conseil fédéral a déjà édicté au niveau de l’ordonnance des dispositions d’exécution relatives à l’identification de la ligne appelante. Il y a notamment précisé que les abonnés doivent avoir la possibilité de supprimer l’affichage de leur numéro de téléphone afin qu’il ne soit pas divulgué aux personnes appelées et qu’il n’apparaisse pas sur leur terminal (cf. art. 84, al. 1, OST). Les appelants peuvent ainsi empêcher une identification indé- sirable en raison de l’affichage de leur numéro. Le Conseil fédéral a également prévu les cas dans lesquels un numéro doit exceptionnellement s’afficher sur le terminal de l’appelé, même si l’appelant ne souhaite pas le divulguer. Ces exceptions se limitent aux appels vers le service de transcription pour les malentendants ainsi qu’à la locali- sation des appels que les fournisseurs de services de télécommunication doivent ga- rantir pour assurer l’accès aux services d’urgence conformément à l’art. 20, et dans le cadre de la communication de sécurité conformément à l’art. 47 (cf. art. 84, al. 3, OST).
Le nouvel al. 2 doit énoncer à quelles conditions le Conseil fédéral peut déterminer que les fournisseurs de services de télécommunication doivent garantir l’affichage des nu- méros des raccordements appelants et donc désactiver la suppression de l’affichage des numéros appelants. Ce faisant, il tient compte des intérêts de la population, des appelés et des fournisseurs, ainsi que de l’état de la technique et de l’harmonisation internationale. Il peut prévoir, par exemple, que les numéros des appelants s’affichent sur les raccordements fixes des organisations d’urgence telles que la police afin que celle-ci dispose, pour des raisons de tactique d’enquête, au moins d’un numéro de téléphone dans des scénarios où le temps est un facteur déterminant, comme des ap- pels menaçants (tueries, alertes à la bombe). Ces appels ou informations ne sont pas uniquement reçus via le numéro d’urgence de la police (117), pour lequel l’affichage du numéro appelant doit déjà être garanti aujourd’hui. Souvent, ils sont passés sur le numéro de téléphone fixe géographique de la police, pour lequel l’affichage ne doit, ni ne peut actuellement être garanti. Le Conseil fédéral doit pouvoir lever la suppression de l’affichage du numéro appelant sur ces raccordements, même sans l’accord exprès des appelants.
Art. 46a Protection des enfants et des jeunes
L’adoption de la motion Gugger (20.3374) engage le Conseil fédéral à présenter à l’As- semblée fédérale les modifications légales nécessaires pour entraver ou empêcher l’accès des personnes de moins de 16 ans à la pornographie légale. À cette fin, les fournisseurs de services de télécommunication ont l’obligation d’informer les per- sonnes investies de l’autorité parentale des possibilités techniques disponibles sur les terminaux et dans les offres, et de leur proposer des outils et des applications permet- tant de protéger efficacement les jeunes contre les contenus pornographiques.
Les fournisseurs de services de télécommunication seront ainsi tenus, à l’avenir, de conseiller individuellement les personnes investies de l’autorité parentale en matière de protection de la jeunesse et de mettre à leur disposition des moyens permettant de garantir efficacement cette protection, en fonction de l’état actuel des possibilités tech- niques.