Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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L’OFCOM garantit par des mesures organisationnelles et techniques appropriées la sécurité des appareils de mesure et des données enregistrées conformément à l’art. 13a, al. 2 (cf. art. 8 LPD). Il consigne les activités de traitement dans le registre, qu’il doit remettre au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) (cf. art. 12 LPD).

Le Conseil fédéral doit pouvoir régler les modalités relatives au système à acquérir, les conditions d’anonymisation ainsi que la durée de conservation des données au niveau de l’ordonnance. Il s'agit notamment de dispositions techniques qui doivent pouvoir être adaptées périodiquement si nécessaire. Une délégation au Conseil fédéral est donc justifiée.

Al. 4

Pour être en mesure de localiser dans le temps et dans l’espace les signaux perturba- teurs récurrents dans le domaine de la radiocommunication mobile et les attribuer à une installation de télécommunication spécifique, l’OFCOM doit absolument pouvoir demander aux fournisseurs, aux propriétaires ou aux exploitants des informations mon- trant l’évolution des diagrammes de rayonnement sur une période ou à un moment donné (notamment concernant les propriétés et les paramètres de rayonnement de l’installation), conformément à l’al. 1. Le Conseil fédéral doit pouvoir fixer les détails relatifs à ces informations et à la période déterminante.

Art. 35b Accès au point d’introduction au bâtiment et co-utilisation d’installations

domestiques

En vertu du nouvel al. 6, l’OFCOM peut édicter des prescriptions relatives à l’installation de lignes dans les bâtiments, dans la mesure où une telle installation est nécessaire et appropriée pour garantir un accès sûr, sans perturbation et non discriminatoire aux services de télécommunication publics. Dans un environnement dynamique où les technologies progressent rapidement, il est impossible d’identifier à l’avance tous les besoins réglementaires.

S’agissant de l’accès non discriminatoire, l’OFCOM a mené un sondage au printemps 2024 auprès des acteurs de la branche. Ce sondage montre que l’extension des ré- seaux de fibre optique requiert parfois dans certains bâtiments des mesures architec- turales qui empêchent d’autres fournisseurs de les raccorder eux aussi ou de co-utiliser le câblage interne. Ces obstacles posent problème en termes de concurrence en ma- tière d’infrastructures. Outre le fait qu’elles empêchent les concurrents de réaliser d’autres raccordements, ces barrières architecturales risquent également d’entraîner des coûts supplémentaires ou des retards si un deuxième réseau est installé. Ces deux aspects constituent des désavantages concurrentiels qu’il est possible de prévenir par des prescriptions appropriées. Sur le plan technique, les directives élaborées lors de la table ronde de la ComCom en 201262 font déjà l’objet d’un consensus largement respecté par la branche. La possibilité pour l’OFCOM de rendre ces directives juridi- quement contraignantes apporte une sécurité supplémentaire.

S’agissant des perturbations, il convient d’adopter des dispositions permettant, par des moyens raisonnables, d’exploiter sans interférences des applications militaires con- formes et des connexions à Internet privées dans un même périmètre. Cette proximité est possible si les installations domestiques sont dotées d’un blindage suffisant. Une

62 OFCOM (2012)