Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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al. 1, DPA, habilite l’autorité à collecter des données auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que cette démarche ne compromette la procédure. S’il y a suspicion d’utilisation de brouilleurs dans des véhicules, une infor- mation préalable compromettrait la procédure et permettrait, par exemple, de dissimu- ler les brouilleurs.

Les mesures et les étapes de traitement des données prévues sont non seulement proportionnées, mais aussi appropriées et nécessaires pour constater la présence de perturbations par les véhicules et, le cas échéant, identifier les personnes respon- sables. Aucune mesure moins contraignante n’est envisageable afin de déterminer ef- fectivement les causes des perturbations dans le trafic et, le cas échéant, d’en per- mettre la poursuite. Le rapport entre le but et les moyens est également respecté : les perturbations provenant des véhicules peuvent affecter sérieusement et durablement les fréquences dans le domaine de la sécurité (p. ex. la navigation par satellite) et en- traver les services de sécurité (notamment la garde aérienne de sauvetage) dans l’exercice de leurs activités.

L’évaluation préalable des risques faite dans le cadre de l’analyse d’impact sur la pro- tection des données a montré que l’étendue du traitement des données correspond à la pratique usuelle. Conformément à l’art. 26, al. 1, le spectre des fréquences est con- trôlé à des endroits appropriés. Lors des mesures, seules sont enregistrées les plaques d’immatriculation des véhicules depuis lesquels un signal perturbateur (intentionnel ou non) a été détecté. Le nombre de personnes concernées par la détection optique auto- matisée devrait donc être faible et la durée du traitement relativement courte. La sur- veillance n’est pas permanente, mais s’effectue uniquement par sondage. Les quelques stations de mesure à acquérir ne sont aux surplus pas fixes.

Selon le système acquis, les données sont enregistrées dans le système lui-même ou dans un ordinateur indépendant.

Dans les cas de perturbation non intentionnelle, les données enregistrées par détection optique sont triées immédiatement et supprimées après analyse. Un faible taux d’erreur dans l’évaluation automatique de la perturbation du spectre de fréquences ne peut être exclu. Par conséquent, les enregistrements inutilisables ou sans rapport avec l’événe- ment (« faux positifs ») ainsi que les véhicules non impliqués sont triés et supprimés par les personnes compétentes.

Dans les cas de perturbation intentionnelle, les données enregistrés automatiquement par détection optique doivent, s’il y a suspicion de présence d’un brouilleur, être con- servées comme moyen de preuve, au plus tard jusqu’à la fin de la procédure. Elles servent à la conservation des preuves permettant d’établir un lien entre les perturba- tions du spectre des fréquences et une infraction à la LTC. Les données obtenues par détection optique automatisée doivent être triées immédiatement, et supprimées dès qu’elles ne servent plus de moyen de preuve.

Même si des données personnelles sont collectées dans le cadre des mesures, il ne s’agit pas d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, car elles ne servent pas à évaluer des aspects personnels en rapport avec une personne physique, contrairement à la recherche automatique de véhicules et la surveillance du trafic.

Le système envisagé ne permet aucune décision individuelle automatisée ; une éven- tuelle procédure est ouverte et menée jusqu’à sa clôture par des collaborateurs de l’OFCOM.