Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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systèmes de noms de domaine ainsi que pour la collaboration avec les services privés et publics spécialisés dans ce domaine (cf. art. 30a, al. 3).
• Définition des exceptions à la suppression de l’occultation de l’identification de l’appelant (cf. art. 46, al. 2).
• Ediction de dispositions supplémentaires en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l’utilisation des services de télécommunication (cf. art. 46a, al. 2).
• Précision des mesures imposées aux fournisseurs de services de télécommu- nication pour lutter contre la manipulation non autorisée d’infrastructures de té- lécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécom- munication (cf. art. 48a, al. 4).
• Interdiction d’éléments critiques pour la sécurité et publication par l’OFCOM d’une liste des éléments interdits (cf. art. 48b, al. 3).
• Suppression des éléments provenant de fournisseurs présentant des risques géopolitiques (cf. art. 48c, al. 3).
• Réglementation des modalités relatives au traitement des données personnelles sensibles et à la réalisation de profilages pour la protection contre des cyberme- naces ainsi que pour la sécurité et la résilience des infrastructures de télécom- munication (cf. art. 48d, al. 4).
• Définition des modalités relatives aux informations à fournir pour un atlas natio- nal de la large bande (cf. art. 59a, al. 4).
• Définition des modalités relatives aux exigences de base dans le domaine de la compatibilité électromagnétique pour les appareils électriques (cf. art. 3, al. 2, let. d, LIE).
6.6 Protection des données
Les mesures prévues ont fait l’objet d’une évaluation préliminaire des risques en ma- tière de protection des données. L’ampleur des nouveaux traitements de données pré- vus se limite principalement à des données servant à renforcer la résilience des infras- tructures de télécommunication et à prévenir les cybermenaces, étant précisé que la grande majorité des données traitées à ces fins n’est pas de nature personnelle. Il s’agit avant tout de données factuelles ainsi que de données relatives à des personnes mo- rales ou à des entités indéterminées sur Internet. Le traitement de données person- nelles particulièrement sensibles ou l’établissement de profils au sens de la LPD ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact sur la protection des données plus approfondie. Une telle analyse pourrait toutefois être réalisée en cas de besoin, notam- ment si le traitement de données personnelles devait être précisé au niveau réglemen- taire. Les nouvelles dispositions qui concernent le traitement de données personnelles ou de données de personnes morales respectent les principes inscrits dans la LPD et dans la LOGA. S’agissant des mesures individuelles relevant de la protection des don- nées, il est renvoyé aux explications relatives aux dispositions concernées au chap. 4.