Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Conformité à la Constitution

La révision proposée se fonde principalement sur l’art. 92, al. 1, Cst., selon lequel les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

La notion de télécommunications est définie en fonction de l’état de la technique ainsi que des évolutions économiques et sociales. Les autorités fédérales se montrent tou- jours disposées à inclure de nouveaux procédés techniques de transmission d’infor- mations (comme c’était déjà le cas auparavant en vertu de l’art. 36 aCst.). L’art. 92, al. 1, Cst., couvre les formes de transmission d’informations par des moyens de télécom- munication disponibles selon l’état actuel de la technique et l’offre sur le marché, ainsi que les aspects techniques de la communication par Internet. La compétence régle- mentaire ne porte toutefois que sur les processus techniques, et non sur le contenu109.

L’organisation des télécommunications relève du pouvoir discrétionnaire du législateur et couvre tous les domaines nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure pour l’ensemble des télécommunications110. Dans la LTC, le législateur a non seulement réglementé l’offre de services de télécommunication et l’organisation du marché, mais il a également édicté de nombreuses prescriptions relatives aux ressources (fré- quences, ressources d’adressage, données d’annuaire), aux infrastructures de télé- communication (installations, canalisations de câbles) et aux services à valeur ajoutée.

Les mesures de protection en matière de résilience des infrastructures de télécommu- nication envisagées dans la présente révision s’appuient principalement sur l’art. 92 Cst. Elles visent en outre à contribuer à l’indépendance de la Suisse et servir à assurer la sécurité intérieure. La révision repose dès lors aussi sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui délègue à la Confédération une compétence inhérente dans le domaine de la sécurité intérieure. Cette compétence découle de l’existence de l’État et de la nécessité de pou- voir protéger cette existence. La Confédération doit pouvoir prendre et réglementer les mesures nécessaires à la protection de l’État, de ses organes, de ses autorités et des ses institutions.

Le projet comprend cependant aussi des dispositions visant à améliorer la protection des consommateurs et à protéger les utilisateurs de services de télécommunication contre les cybermenaces. L’art. 6b prévoit ainsi que les fournisseurs de services de télécommunications bloquent des numéros de téléphones et des noms de domaine suisses sur demande de fedpol, en cas de soupçon fondé de fraude. Ce blocage re- présente une restriction de la liberté de communication des personnes concernées, mais aussi de leur liberté économique si le numéro ou le nom de domaine est utilisé dans un contexte commercial. Les mesures de blocage de l’accès à Internet et à la téléphonie prévues à l’art. 6a visent également à protéger la population contre l’utilisa- tion abusive de ressources d’adressage. Il conviendrait toutefois de clarifier si une telle mesure peut s’appuyer sur les compétences prévues à l’art. 92 Cst., auxquelles le pré- ambule de la LTC fait référence. L’art. 92, al. 1, Cst. habilite certes la Confédération à régler la transmission d’informations, à savoir l’envoi et la réception de communica- tions, mais pas les aspects concernant leur contenu. Les mesures de blocage portant sur le contenu ou l’utilisation de communications doivent reposer sur des compétences sectorielles spécifiques, comme c’est le cas dans le domaine des jeux de hasard. L’art. 92, al. 1, Cst. perdrait sinon tout son sens. L’art. 123 Cst., qui n’est pas mentionné en

109 Kern, Markus, ch. marg. 6, (2015)

110 Hettich/Steiner, ch. marg. 9, (2023)