Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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6.5 Délégation de compétences législatives
Le projet habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions dans les dispositions de nature essentiellement techniques ou organisationnelles énumérées ci-après. Le Con- seil fédéral peut ainsi concrétiser les prescriptions légales sans créer de nouveaux droits ni obligations. Il s’agit d’un mandat législatif l’autorisant à édicter des dispositions d’exécution et des ordonnances. Cette délégation se justifie notamment par un envi- ronnement technique et sécuritaire en rapide évolution. Les bases légales d’exécution et de mise en œuvre peuvent, le cas échéant, être rapidement adaptées. En vertu de l’art. 62, al. 2, le Conseil fédéral conserve en outre la compétence générale de déléguer à l’OFCOM le soin d’édicter les prescriptions administratives et techniques néces- saires.
Le projet confère au Conseil fédéral ou à l’OFCOM la compétence d’édicter des dispo- sitions d’exécution dans les domaines suivants :
• Définition des modalités relatives à l’annonce des fournisseurs d’infrastructures de télécommunication destinées à raccorder des bâtiments (cf. art. 4a, al. 2).
• Elaboration par l’OFCOM de prescriptions techniques et administratives rela- tives aux tâches systémiques et aux exigences qui en découlent (cf. art. 20a, al. 3).
• Définition des modalités relatives au système à acquérir pour la collecte auto- matisée, aux conditions d’anonymisation et à la durée de conservation des don- nées (cf. art. 34a, al. 3).
• Définition par l’OFCOM des modalités relatives à la mise à disposition d’infor- mations (cf. art. 34a, al. 4).
• Réglementation des modalités techniques de la co-utilisation et édiction par l’OFCOM de prescriptions techniques et administratives pour la construction et la mise en place d’installation domestiques (cf. art. 35, al. 6).
• Définition des modalités relatives aux appareils causant des perturbations (cf. art. 26, al. 3, LIE).
Le présent projet confère au Conseil fédéral les compétences législatives supplé- mentaires ou modifiées suivantes :
• Extension de l’application par analogie des droits et obligations des fournisseurs de services de télécommunication aux propriétaires et exploitants d’installations de télécommunication ou de canalisations de câbles afin de garantir une con- currence loyale (cf. art. 3a, al. 2).
• Détermination des données d’enregistrement et des exceptions à l’enregistre- ment pour les fournisseurs de services de télécommunication (cf. art. 4, al. 5).
• Désignation des services de télécommunication au moyen desquels la commu- nication d’urgence doit être garantie, définition des exceptions concernant la ga- rantie de l’acheminement, l’identification de la localisation et un niveau de se- cours minimal et utilisation des fonctions de localisation des terminaux sans ac- cord exprès de l’utilisateur (cf. art. 20, al. 3).
• Définition de mesures techniques et organisationnelles pour la protection de l’in- tégrité de la communication d’urgence (cf. art. 20e, al. 4).
• Définition des critères pour la reconnaissance des services privés et publics re- connus chargés de la cybersécurité (cf. art. 29, al. 3).
• Définition des modalités relatives au traitement des données personnelles sen- sibles et à la réalisation de profilages pour la sécurité et le fonctionnement des