Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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préambule, ne pourrait servir de base pour une obligation de blocage que si celle-ci constitue une mesure de contrainte prononcée dans le cadre d’une procédure pénale. S’il s’agit en revanche de mesures visant à poursuivre des infractions ou à constater des infractions potentielles, elles relèvent du droit cantonal de la police. Les mesures proposées aux art. 6a et 6b visent à protéger la population suisse des escroqueries commises par téléphone et sur Internet. Le législateur est déjà intervenu dans un con- texte similaire en intégrant les dispositions pour lutter contre la publicité de masse dé- loyale (spam) à l’art. 3, al. 1, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)111. Ces dispositions reposent sur les compétences citées dans le préambule de la LCD, notamment sur l’art. 97 Cst. Cette base contraint la Con- fédération à prendre des mesures pour protéger les consommateurs. En outre, elles se basent sur l’art. 95 Cst., qui habilite le législateur à édicter des prescriptions relatives à l’exercice d’activités lucratives privées. Cette base constitutionnelle ancrée à l’art. 97 Cst. pourrait également entrer en ligne de compte pour les mesures proposées aux art. 6a et 6b. Il conviendra d’examiner la question de la base constitutionnelle appropriée et de la clarifier dans le cadre des travaux sur l’élaboration du message.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Les mesures prévues pour les installations de télécommunication ne relèvent pas de l’ARM CH-UE et ne constituent donc pas des entraves techniques au commerce.
Dans le cadre de la compétence prévue du Conseil fédéral de prendre des mesures appropriées pour protéger les infrastructures de télécommunication face à une éven- tuelle détérioration de la situation géopolitique (art. 48c), des restrictions à l’accès au marché suisse, voire une exclusion de celui-ci, pourraient être décidées à l’encontre des équipementiers jugés problématiques pour la sécurité de notre pays ou qui sont détenus, contrôlés ou soumis à l’influence d’un État étranger présentant un risque sé- curitaire. De telles restrictions ou exclusions sont admissibles en vertu des art. XIV let. a (protection de l’ordre public), XIV let. c iii et XIV(bis)(sécurité) de l’annexe 1B à l’Ac- cord instituant l’Organisation mondiale du commerce OMC112 (Accord général sur le commerce des services AGCS), en vertu de l’art. XIV, let. a, ch. i (sécurité) de l’annexe 1A de l’Accord instituant l’OMC (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT) et en vertu des art. 2.10, 5.4 et 5.7 (sécurité nationale) de l’Annexe 1A.6 de l’Accord instituant l’OMC (Accord sur les obstacles techniques au commerce OTC).
6.3 Forme de l’acte
La LTC constitue une loi fédérale au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Sa révision partielle est sujette au référendum facultatif, conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
6.4 Soumission au frein aux dépenses
Le projet ne crée pas de nouvelles dispositions en matière de subventions et ne prévoit pas de nouveaux crédits d’engagement ni de plafonds de dépense. Il n’est pas soumis au frein aux dépenses au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
111RS 241