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Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 5 pages

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2Elles s’appliquent aux fournisseurs de services de télécommunication suivants:

a. les concessionnaires de radiocommunication mobile;

b. les opérateurs de réseau mobile virtuel complet.

Art. 96e, al. 1

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile et les opérateurs de réseau mo- bile virtuel complet développent, mettent en œuvre et réexaminent en continu un sys- tème de gestion de la sécurité de l’information en se fondant sur une analyse des risques et sur les objectifs de sécurité qui découlent de celle-ci.

Art. 96f Exploitation des installations de télécommunication critiques

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels complets s’assurent que les installations de télécommunication qu’ils exploitent et qui sont critiques du point de vue de la sécurité correspondent à l’état de la technique. L’OFCOM peut déterminer les installations concernées.

2Les concessionnaires de radiocommunication mobile et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels complets exploitent exclusivement en Suisse leurs centres d’opéra- tion du réseau (Network Operations Center [NOC]), leurs centres de gestion de la sécurité (Security Operations Center [SOC]) et les installations de télécommunication essentielles pour l’exploitation, la commande et la gestion de leurs réseaux.

3Pour assurer la continuité de l’exploitation, ils peuvent disposer à l’étranger de sys- tèmes qui assurent la redondance pour les centres et les installations visés à l’al. 2 et qui sont prévus exclusivement pour l’exploitation de secours, pour autant que:

a. les systèmes et les installations soient exploités dans des États dont la législa- tion grantit un niveau de protection des données adéquat;

b. toutes les connections vers les installations de télécommunication en Suisse soient cryptées et journalisées;

c. le contrôle et la gestion des systèmes redondants et des clés cryptographiques qui leur sont associées soient assurés depuis la Suisse; et

d. le service téléphonique public et le service d'accès à Internet continuent d'être assurés en Suisse même en cas d'interruption des connexions vers des instal- lations redondantes à l'étranger.

4L’exploitation de secours visée à l’al. 3 est limitée dans le temps. L’OFCOM en fixe la durée maximale et les conditions de prolongation.

5Les concessionnaires de radiocommunication mobile et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels complets qui recourent à un système redondant visé à l’al. 3 doivent en informer l’OFCOM au plus tard 48 heures après le début de l’exploitation de se- cours.

6Les systèmes redondants visés à l’al. 3 et qui sont situés à l’étranger peuvent être exploités uniquement avec des clés cryptographiques et des certificats dérivés ou tem- poraires. Les clés sont générées, activées et désactivées exclusivement par des mo-