Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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art. 82 et 97, al. 1, LPP et de l’art. 26 LFLP, des compétences réglementaires néces- saires pour abroger l’art. 1i OPP 2 ainsi que pour modifier l’art. 16 OFLP et l’art. 3, al. 1, OPP 3.

6.6 Protection des données

Le projet prévoit les nouveaux traitements de données suivants :

– Déclaration des bénéfices de liquidation bénéficiant d'un régime fiscal privilégié

aux caisses de compensation (art. 9, al. 3, AP-LAVS) : Pour le recalcul des rentes de vieillesse après l’âge de référence, les autorités fiscales devront désormais dé- clarer séparément aux caisses de compensation les bénéfices de liquidation impo- sés de manière privilégiée (art. 37b LIFD). Ces gains sont déjà déclarés au- jourd’hui, mais dans le cadre du revenu provenant d’une activité lucrative indépen- dante.

– Déclaration des personnes assujetties non actives aux caisses de compensation

(art. 10, al. 5, AP-LAVS) : les autorités fiscales cantonales communiqueront désor- mais régulièrement aux caisses de compensation les personnes en âge de cotiser qui ne perçoivent aucun revenu provenant d’une activité lucrative. Cela permettra d’améliorer le contrôle de l’assujettissement à l’AVS et d’éviter les lacunes de coti- sation.

– Taux d'occupation et profession exercée par les salariés : les employeurs doivent

transmettre ces deux informations chaque année aux caisses de compensation, en même temps que les déclarations de salaire (art. 51, al. 3bis, AP-LAVS). Ces don- nées sont enregistrées dans le compte individuel (CI) des assurés et conservées tout au long de leur carrière professionnelle. Elles servent au calcul des rentes et à la constitution d’une base de données pour de futurs modèles de rentes.

– Obligation de déclarer pour les exploitants de plateformes électroniques (art. 64,

al. 5bis, AP-LAVS) : Les exploitants de plateformes doivent déclarer à la caisse de compensation compétente les personnes assurées en Suisse qui exercent une ac- tivité (salariée ou indépendante) via la plateforme, afin que l’obligation de cotiser à l’AVS puisse être appliquée. Cela implique le traitement des données d’identifica- tion et d’emploi de ces personnes par les caisses de compensation.

– Échange automatique de données entre la Centrale de compensation (CdC) et l'au-

torité chargée de percevoir la redevance radio et télévision (art. 26a, al. 2, AP-LPC) : À l'avenir, la CdC communiquera à l'autorité de perception, à partir du re- gistre PC, les personnes ayant droit à des prestations complémentaires. L'exoné- ration de la redevance s'effectuera ainsi automatiquement. Seules les données ab- solument nécessaires à l'identification sont transmises, à savoir le numéro AVS et la date de début du droit aux PC ; aucune information concernant le montant des PC ou les éléments de calcul n'est communiquée.

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