Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications de la LAVS obéissent donc à la procédure législative normale. Le relève- ment de la TVA, quant à lui, exige une modification de la Constitution. Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst., cette modification doit être édictée sous la forme d’un arrêté fédéral.

6.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions concernant les taux en cas d’an- ticipation et d’ajournement de la perception de la rente de vieillesse (art. 39, al. 3, et 40a, al. 1, AP-LAVS) doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, car elles entraînent de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs pour la Confédération. En raison de sa participation aux dépenses de l’AVS de 20,2 %, les coûts pour la Confédération sont estimés à 20 millions de francs en 2040.

6.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 154, al. 2, LAVS donne au Conseil fédéral la base légale nécessaire pour prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre de la LAVS. Le présent projet de loi prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes :

Comme il le fait déjà pour les parents non mariés ensemble ou divorcés, le Conseil fédéral réglera l’attribution des bonifications pour tâches éducatives lorsque les parents décident d’une autre attribution que celle prévue à l’art. 29sexies, al. 4, let. c, AP-LAVS.

Les intérêts sur les créances en réparation du dommage sont réglés au niveau de l’or- donnance (art. 52, al. 7, et art. 70, al. 1bis, AP-LAVS), à l’instar de ceux applicables aux créances de cotisations (art. 41bisLAVS).

En ce qui concerne la réglementation de l’affiliation à une caisse pour les employeurs ayant leur siège à l’étranger et tenus de verser des cotisations (art. 64, al. 4bis, AP-LAVS), le Conseil fédéral doit régler les cas d’application, respectivement les critères de rattachement au niveau de l’ordonnance car ces dispositions de nature technique dépasseraient le cadre d’une disposition légale.

Dans le cadre du mécanisme d’intervention, le Conseil fédéral est chargé de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans le cas où le niveau du Fonds de compensations de l’AVS risque de descendre au-dessous du seuil défini (art. 108, al. 2, AP-LAVS).

Dans la prévoyance professionnelle et le pilier 3a, l’âge minimal pour percevoir des prestations doit être relevé de 58 à 63 ans. Le Conseil fédéral dispose, en vertu des