Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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6.2.4 Droit de l’Union européenne applicable dans le cadre de l’ALCP et de la convention AELE

Afin de faciliter la libre circulation, l’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, à savoir les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre les ressortis- sants des autres parties contractantes et les ressortissants nationaux, le maintien des droits acquis et le versement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, ce droit de coordination de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer la concep- tion, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. Cela s’applique également, en vertu de la Convention AELE, aux relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.

Le projet est compatible avec les principes susmentionnés de coordination du droit européen en matière de sécurité sociale que la Suisse applique en vertu de l’ALCP et de la Convention AELE.

Toutefois, une inscription faite par la Suisse dans l’annexe XI du règlement (CE) no883/2004, auquel font référence l’ALCP et la Convention AELE, devrait être modifiée en lien avec la mesure concernant la réduction à trois ans de la durée d’assurance préalable pour les salariés d’un employeur suisse qui travaillent pour lui à l’étranger (nouvel art. 1c, al. 1, let. a et al. 2). Le pt. 2 de l’annexe XI, sous « Suisse », du règle- ment (CE) no883/2004 – disposition relative aux modalités de prise en compte de pé- riodes d’assurance accomplies dans l’UE ou l’AELE – mentionne explicitement une durée d’assurance préalable de cinq ans à l’AVS.

6.2.5 Compatibilité des différentes mesures avec le droit international

Les mesures relatives aux cotisations, et plus généralement les propositions de finan- cement, sont compatibles avec l’art. 70, par. 1, du Code européen de sécurité sociales du Conseil de l’Europe, car les mesures proposées n’impliquent pas de charge trop lourde pour les personnes ayant de faibles ressources. Les mesures visant à favoriser la poursuite de l’activité lucrative, à adapter l’AVS à l’évolution de la société et à pré- parer les bases pour une future réforme de l’AVS ne posent pas non plus de problème au regard des instruments de l’ONU, de l’OIT et du Conseil de l’Europe ratifiés par la Suisse.

Le blocage du réseau, qui doit être ordonné en cas de manquement à l’obligation d’an- nonce par les exploitants de plateformes Internet, ne concerne que les exploitants de plateformes étrangers. Il n’y a toutefois pas de discrimination entre les exploitants de plateformes nationaux et étrangers, car les sanctions générales prévues par la législa- tion sur l’AVS s’appliquent en cas de manquement aux obligations d’annonce de la part d’exploitants nationaux.