Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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pour l’AVS/AI, art. 112a Cst. pour les PC et art. 113 Cst. pour la prévoyance profes- sionnelle, art. 116 Cst. pour les allocations familiales, ainsi qu’art. 59, 61, 116, 117, 122 et 123 Cst. pour les APG) et dans le domaine du droit civil (art. 122 Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
6.2.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)105 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales106.
La Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)107 est entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014. Les États parties s’en- gagent à prendre des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice du droit des personnes handicapées à la protection sociale, y compris des mesures des- tinées à assurer aux personnes âgées l’accès aux programmes de protection sociale (art. 28, par. 2, let. b).
6.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du travail
La Convention no128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants108 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La par- tie III, qui porte sur les prestations de vieillesse, définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux presta- tions, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci.
6.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964109 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie V qui porte sur les prestations de vieillesse et qui définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, le Code prévoit que le coût des prestations et les frais d’administration doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles res- sources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes proté- gées (art. 70, par. 1).
105RS 0.103.1
106Cf. Observation générale n°19 du Comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/19, 4 février 2008
107RS 0.109