Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Condensé
L’avant-projet crée une nouvelle institution juridique en Suisse : le pacte civil de solidarité (PACS). Compte tenu de ses effets juridiques, le PACS se situe entre le concubinage et le mariage et se base en particulier sur les modèles éprouvés des cantons de Neuchâtel et de Genève et sur celui de la France. En comparaison avec le concubinage, il offre davantage de sécurité juridique et de protection. L’initiative parlementaire 22.448 « Un pacs pour la Suisse » est ainsi mise en œuvre.
Contexte
En droit actuel les couples non mariés sont confrontés à des incertitudes quant aux effets juridiques de leur union. Les effets juridiques du concubinage ne sont réglés que ponctuellement et sont soumis à des conditions qui peuvent varier d’un cas à l’autre. Les conventions de concubinage sont peu répandues et ne permettent pas de régler tous les domaines. L’instauration du PACS permet aux partenaires d’opter pour une union en dehors du mariage dont les effets sont définis clairement, sans toutefois remettre en question ni le mariage ni le concubinage dans leur forme actuelle. Il s’agira d’une forme d’union plus proche du concubinage que du mariage. Le PACS en tant que relation juridique réglementée est déjà bien connu en France et dans les cantons de Neuchâtel et de Genève.
Contenu du projet
Le PACS, notamment sa conclusion, ses effets et sa dissolution, est réglé dans une nouvelle loi spéciale : la loi sur le PACS.
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : La conclusion du PACS se fera en la forme authentique afin que les partenaires ne le confondent pas avec le mariage et pour les rendre attentifs au fait que les effets de cette union sont plus restreints que ceux du mariage. Le notaire peut également aider le couple à prendre d’autres dispositions, notamment pour régler la succession.
Compte tenu de ses effets, le PACS est plus proche du concubinage que du mariage. Il prévoit des effets juridiques analogues à ceux du mariage uniquement de manière ponctuelle, principalement pendant la vie commune des partenaires, en particulier les obligations d’assistance et d’entretien, la représentation de la communauté, la protection du logement de la famille et les aspects procéduraux. Si la loi sur le PACS ou d’autres lois fédérales ne prévoient pas d’effets particuliers, les partenaires ont les mêmes droits et obligations que des concubins.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : Le PACS est conclu devant l’officier de l’état civil. Cette compétence se fonde sur le système éprouvé pour le mariage. L’office de l’état civil est par ailleurs une autorité facilement accessible qui perçoit des émoluments modérés. Les partenaires doivent comparaître ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil et déclarer vouloir conclure un PACS.
La dissolution du PACS devra pouvoir se faire simplement, facilement, rapidement et sans procédure judiciaire, qu’elle soit consensuelle ou unilatérale, par le dépôt d’une