Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’avant-projet est également compatible avec le droit international, en particulier avec le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 CEDH. Ce droit n’exclut pas la création d’une nouvelle institution juridique. On se référera à cet égard au ch. 7.1. Il est compatible en outre avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes174 et avec l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange175. L’avant- projet ne prévoit pas de réglementations spéciales pour les partenaires dans le domaine du droit des migrations. Par conséquent, ces derniers ont les mêmes droits et obligations que les concubins en ce qui concerne les questions de migration (voir l’art. 2 AP-LPACS et le commentaire au ch. 4.5.1).

La CL s’applique à la compétence internationale et à la reconnaissance des décisions étrangères en lien avec les partenariats formels de vie commune. Les autres traités internationaux pertinents sont réservés (art. 1, al. 2, LDIP).

7.3 Délégation de compétences législatives

Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique)

L’avant-projet contient à son art. 28 une norme de délégation. Par conséquent, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires, entre autres sur l’enregistrement, la procédure de dissolution du PACS et la conversion des partenariats fondés sur le droit cantonal. On se référera à cet égard au commentaire de cette disposition.

Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)

L’avant-projet contient à son art. 28 une norme de délégation. Par conséquent, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires, entre autres sur la procédure de conclusion, l’enregistrement, la procédure de dissolution du PACS et la conversion des partenariats fondés sur le droit cantonal. On se référera à cet égard au commentaire de cette disposition.

7.4 Protection des données

L’enregistrement et la tenue des données dans le registre Infostar ainsi que la communication de données doivent respecter les exigences en matière de traitement des données personnelles. Les lois cantonales sur la protection des données s’appliquent aux autorités cantonales de l’état civil. Les règles prévues aux art. 6, 22 et 27, al. 2 et 3, AP-LPACS fixent un cadre légal suffisant pour le traitement des données concernées.

174 RS 0.142.112.681 175 RS 0.632.31