Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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habituelle ou dans l’État national de l’un des partenaires était impossible ou ne pouvait être raisonnablement exigée. Cela se justifie par le fait que le lieu de conclusion revêt une importance plus grande pour le partenariat formel de vie commune que pour le mariage.

L’al. 2 prévoit la reconnaissance des décisions rendues dans d’autres États. Il est à nouveau fait référence, par analogie, aux dispositions de la LDIP sur le mariage. La let. a concerne les actions en annulation des partenaires et les actions similaires au divorce. La disposition renvoie à l’art. 65, al. 1, let. a et b, LDIP. Sont donc également reconnues, dans les domaines cités, les décisions étrangères rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national d’un des partenaires ou reconnues dans l’un de ces États. Pour les décisions résultant d’une action en annulation d’une autorité, seul l’al. 1 s’applique, ce qui correspond à la règle de l’art. 45a, al. 4, LDIP.

Pour les décisions ou mesures étrangères concernant les effets du partenariat, l’al. 2, let. b, renvoie à l’art. 50, let. a, LDIP. Ces décisions sont donc également reconnues en Suisse si elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des partenaires. À l’instar de l’art. 65e, al. 2, AP-LDIP, le renvoi de la let. b couvre également les décisions ou mesures relatives aux effets de la dissolution du partenariat. Le champ d’application matériel de la let. b est en ce sens plus large que celui de l’art. 50 LDIP.

5.2.6 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Les modifications des art. 29sexieset 29septiesvisent à soumettre les partenaires liés par un PACS aux mêmes règles que les conjoints en ce qui concerne le droit à une bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’avant-projet ne prévoit toutefois pas d’égalité avec les époux en ce qui concerne la répartition des bonifications attribuées (voir les art. 29sexies, al. 3, et 29septies, al. 6, LAVS). Ce choix tient compte du fait que les partenaires liés par un PACS disposent chacun de leurs biens (art. 12 AP-LPACS) et qu’il n’y a pas de partage des revenus dans l’AVS.

Art. 29sexies, al. 1, let. e

L’art. 29sexiesrègle le droit à une bonification pour tâches éducatives. L’al. 1, 3ephrase, délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités, et en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives dans différents cas de figure. L’avant-projet étend dans une nouvelle let. e la délégation de compétence aux parents liés par un PACS. Sur cette base, le Conseil fédéral procédera à une adaptation du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants170 afin de mettre les partenaires liés par un PACS sur un pied d’égalité avec les conjoints en ce qui concerne l’attribution des bonifications pour tâches éducatives.

170 RS 831.101