Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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Art. 29septies, al. 1, 3ephrase
L’art. 29septiesrègle le droit à une bonification pour tâches d’assistance. Selon l’al. 1, 1rephrase, « les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge ». L’al. 1, 3ephrase, dispose que « sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption ». En ajoutant à la liste des personnes assimilées aux parents « la personne liée à l’assuré par un PACS », l’avant-projet prévoit que les partenaires concernés auront droit à une bonification pour tâches d’assistance même s’ils ne remplissent pas la condition applicable aux concubins (faire ménage commun sans interruption depuis au moins cinq ans). Ils sont dès lors mis sur un pied d’égalité avec les conjoints dans ce domaine.
5.2.7 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 20a, al. 1, let. a, LPP
La modification proposée de la LPP a pour but d’adapter l’ordre des bénéficiaires des prestations de survivants de sorte que les partenaires liés par un PACS soient assimilés aux concubins, même s’ils ne remplissent pas les conditions qui leur sont posées (en particulier en ce qui concerne la durée de la vie commune).
Selon l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès bénéficie de prestations pour survivants. La formulation de la let. a est modifiée et complétée afin qu’il en aille de même du partenaire survivant lié par un PACS, même si la relation n’a pas duré cinq ans. La seule conclusion d’un PACS doit suffire pour permettre aux partenaires de s’inscrire mutuellement comme bénéficiaires (si le règlement le prévoit).
Il doit logiquement en être de même pour l’ordre des bénéficiaires de prestations de libre passage et du pilier 3a. Par conséquent, les art. 15 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)171 et 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)172 doivent être adaptés par le Conseil fédéral173.
171RS 831.425
172 RS 831.461.3
173 Voir également les révisions en cours concernant diverses ordonnances sur la prévoyance professionnelle, communiqué du Conseil fédéral du 3 septembre 2025, disponible sur www.admin.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours > Prévoyance professionnelle : actualisation d’ordonnances.