Rapport explicatif

Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Prestations d’aide sociale pour les personnes à protéger titulaires d’une au torisation de séjour

Après l’entrée en vigueur de loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 (FF 2026 801), le 1erjanvier 2027, les cantons ne toucheront plus de forfait global pour les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, car la durée de la subvention pour le remboursement des frais d’aide sociale pour toutes les personnes relevant du domaine de l’asile sera ramenée à cinq ans. La Confédération ne sera par conséquent plus fondée à imposer des règles aux cantons concernant le montant des prestations d’aide sociale accordées aux personnes à protéger titulaires d’une autori- sation de séjour. Les cantons pourront à l’avenir fixer librement ce montant, dans le respect des engagements internationaux de la Suisse.

Il s’agit donc de supprimer l’égalité de traitement en matière d’aide sociale que prescrit actuellement l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2; RS 142.312) entre les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes résidant en Suisse.

1.2 Montant du forfait d’aide d’urgence en cas de levée du statut de protection S

Lors de la Conférence nationale sur l’asile du 28 novembre 2025, le SEM, les cantons, les villes et les communes ont été chargés de préparer l’avenir du statut S au-delà de mars 2027. Dans ce contexte, il importe également de fixer le montant de l’aide d’ur- gence pour le cas où le statut de protection S viendrait à être levé. Le SEM et l’Asso- ciation des services cantonaux de migration (ASM) ont mené les travaux, en étroite coopération avec les services compétents de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, et élaboré dans ce cadre le plan « Avenir du statut S », sur lequel se fonde la procédure décrite sous le ch. 2 ci-après concernant les prestations d’aide d’urgence qui seront accordées en cas de levée du statut de protection S conformé- ment à l’art. 76 de la loi sur l’asile (LAsi).

2 Présentation du projet

En mars 2027, les premières personnes à protéger arrivées d’Ukraine seront en Suisse depuis cinq ans. Franchir ce cap a des conséquences sur leur statut de séjour et sur les prestations d’aide sociale qui leur sont accordées. Comme les requérants d’asile, les personnes à protéger qui ne possèdent pas d’autorisation de séjour B n’ont droit, pendant les cinq premières années de leur séjour en Suisse, qu’à des prestations d’aide sociale réduites (art. 83, al. 3, LAsi). Au bout de cinq ans, le droit en vigueur prévoit l’octroi d’une autorisation de séjour B liée au statut de protection S (art. 74, al. 2, LAsi). À partir du moment où elles possèdent un permis B, les personnes à protéger ont droit aux mêmes prestations d’aide sociale que le reste de la population résidante,