Rapport explicatif
Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 9 pages
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entrée en force et qu’un délai de départ aura été imparti à la personne (voir al. 2, let. d).
Art. 29, al. 3biset 4
Le montant inscrit dans le nouvel al. 3bisdu forfait d’aide d’urgence versé en cas de levée du statut de protection s selon l’art. 76 LAsi est fixé conformément aux considé- rations énoncées au ch. 2.
S’agissant d’un forfait unique d’un montant relativement faible, il serait disproportionné, également pour des raisons techniques, d’en prescrire l’indexation annuelle sur l’indice suisse des prix à la consommation (voir al. 4).
Art. 30a, al. 1
Le forfait d’aide d’urgence n’est pas non plus soumis, pour les mêmes raisons, au mé- canisme d’adaptation prévu à l’article 30a.
Entrée en vigueur
La modification de l’OA 2 entrera en vigueur le 1ermars 2027.
Cette date a été arrêtée car les premières personnes ayant fui l’Ukraine en quête de protection recevront une autorisation de séjour en mars 2027.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières pour la Confédération
L’adaptation de l’art. 3 OA 2 sur l’aide sociale n’a pas de conséquences financières pour la Confédération. Concernant le montant du forfait d’aide d’urgence, en cas de levée du statut de protection S, la Confédération versera aux cantons, à compter de la date à laquelle la décision de renvoi est exécutoire, une somme unique de 1300 francs à titre d’indemnisation forfaitaire pour les éventuelles prestations d’aide d’urgence qu’ils fourniront. En partant d’une estimation de 37 000 personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire, le montant total que la Confédération versera aux cantons au titre des forfaits d’aide d’urgence devrait s’élever à une cinquantaine de millions de francs.
4.2 Conséquences financières pour les cantons
La modification proposée de l’art. 3 OA 2 crée les bases pour que les cantons puissent décider eux-mêmes des montants des prestations d’aide sociale pour les personnes à protéger.
S’agissant de l’aide d’urgence, l’adaptation de l’ordonnance n’entraîne aucun report de coûts sur les cantons, puisqu'ils sont indemnisés de manière appropriée pour les frais qu’ils encourent en la matière.