Rapport explicatif

Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 9 pages

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à savoir les titulaires d’une autorisation de séjour B, d’une autorisation d’établisse- ment C ou d’un passeport suisse. L’OA 2 prévoit en outre qu’après cinq ans de protec- tion provisoire, la Confédération continue de rembourser aux cantons les frais d’aide sociale pendant cinq années supplémentaires au plus, en leur versant la moitié du for- fait global qu’elle leur verse également pour les réfugiés. Le versement du forfait global cesse dans tous les cas lors de l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement ordinaire en vertu de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

À partir de l’entrée en vigueur de loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 (FF 2026 801), le 1erjanvier 2027, la durée pendant laquelle les cantons perce- vront un forfait global pour couvrir les coûts de l’aide sociale accordée aux personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés ne sera plus que de cinq ans. Elle était de sept ans auparavant pour les personnes admises à titre provisoire.

Comme elle ne versera plus de forfait global aux cantons une fois ce cap des cinq ans franchi, la Confédération ne sera plus non plus fondée à leur imposer des règles concernant le montant des prestations d’aide sociale accordées aux personnes à pro- téger titulaires d’une autorisation de séjour. Aussi convient-il de supprimer l’égalité de traitement en matière d’aide sociale prescrite à l’art. 3, al. 1, OA 2 entre les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et le reste de la population résidante (titulaires d’un permis B ou C ou d’un passeport suisse). L’organisation de l’aide sociale étant du seul ressort des cantons, la fixation du montant des prestations d’aide sociale doit être laissée à leur appréciation. À l’avenir, les cantons pourront, dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, fixer de manière autonome dans leur législation le montant des prestations d’aide sociale destinées aux titulaires d’une au- torisation de séjour liée au statut de protection S. Trois options sont envisageables : aligner le montant sur celui qui vaut pour la population résidante, maintenir l’égalité de traitement avec les titulaires du statut de protection S sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire, qui n’ont droit qu’à des prestations d’aide sociale réduites, ou choisir une solution intermédiaire.

Dans un souci d’économie administrative, il convient également de créer d’ores et déjà dans l’OA 2 les bases légales concernant le forfait d’aide d’urgence pour le cas d’une levée du statut de protection S.

La Confédération verse aux cantons, à compter du moment où la décision de renvoi est exécutoire (et donc en général à l’expiration du délai de départ), un forfait unique couvrant d’éventuelles prestations d’aide d’urgence.

En cas de levée du statut de protection S, les personnes à protéger ‒ qu’elles pos- sèdent ou non une autorisation de séjour ‒ n’ont plus droit qu’à l’aide d’urgence à partir du moment où la levée du statut S déploie ses effets et que la décision individuelle de renvoi est entrée en force (voir art. 82, al. 1, LAsi). Pour permettre aux autorités et aux intéressés de préparer le retour en Ukraine, la décision de lever le statut S ne doit toutefois devenir effective qu’après un certain temps. Un délai approprié entre une éventuelle décision du Conseil fédéral et la levée effective du statut serait idéalement de 6 à 12 mois. Durant ce laps de temps, la Confédération versera un forfait global aux cantons pour rembourser le coût des prestations d’aide sociale accordées aux per- sonnes qui ne résident pas encore depuis cinq ans en Suisse. Il en va de même 5/9