Rapport explicatif
Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 9 pages
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3 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 1
L’art. 3 règle la fixation et l’octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence. L’al. 1 prescrit l’égalité de traitement entre les réfugiés, les apatrides et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour avec les personnes résidant en Suisse s’agissant de la fixation, de l’octroi et de la limitation des prestations d’aide sociale. Dans le cas des réfugiés et des apatrides, cette égalité de traitement est consacrée respectivement dans la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et dans la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). Conformément aux considérations développées sous le ch. 2, le droit fédéral n’imposera plus l’égalité de traitement entre les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et la population résidant en Suisse ; la fixation du montant des prestations d’aide sera lais- sée à l’appréciation des cantons.
Al. 3, let. b
L’al. 3, qui énumère dans sa version en vigueur les personnes ayant droit à des pres- tations d’aide d’urgence, est précisé pour tenir compte de l’éventuelle levée du statut de protection S conformément à l’art. 76 LAsi (modification de la let. d).
Art. 20, al. 1, let. e
L’art. 20 fixe la durée de versement des forfaits globaux par la Confédération pour cer taines catégories de personnes. L’al. 1, let. e, est modifié pour préciser les modalités de la fin de l’obligation de la Confédération de rembourser les coûts pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour en cas de levée de la protection provisoire. Deux cas de figure sont possibles :
Il se peut que la décision de renvoi soit rendue durant la phase préparatoire, c’est-àdire entre 6 et 12 mois avant que la levée du statut de protection S ne devienne effec tive, et qu’elle entre en force au même moment que la levée de l’admission provisoire. Dans ce cas, la Confédération continue de verser aux cantons le forfait global jusqu’à la date à laquelle la levée du statut de protection devient effective conformément à la décision de portée générale.
Si, en revanche, la décision de renvoi n’entre en force qu’après la levée effective du statut de protection, le forfait global continue d’être versé même après la levée du statut de protection S, jusqu’à ce que la décision individuelle de renvoi devienne exécutoire. La Confédération verse ensuite aux cantons un forfait unique pour les indemniser des éventuelles prestations d’aide d’urgence accordées aux personnes à protéger.
Art. 28, al. 1, let. d, et 2, let. d
La let. d des al. 1 et 2 est modifiée pour inclure la levée de la protection provisoire conformément à l’art. 76 LAsi. Il s’agit de préciser que la Confédération verse aussi aux cantons un forfait d’aide d’urgence unique en cas de levée de la protection provisoire (al. 1, let. d). Comme en cas de révocation du statut de protection S, le versement in- terviendra lorsque la décision de renvoi prononcée après la levée du statut sera